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24/07/2009 | FRANCE | N°318253

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 24 juillet 2009, 318253


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Alice A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 mai 2008 par laquelle la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale a rejeté sa demande d'équivalence de diplôme pour l'accès au concours d'ingénieur territorial ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 ;

Vu le

décret n° 90-722 du 8 août 1990 ;

Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 ;

Vu le code...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Alice A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 mai 2008 par laquelle la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale a rejeté sa demande d'équivalence de diplôme pour l'accès au concours d'ingénieur territorial ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 ;

Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990 ;

Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Rapporteur public ;

Considérant que Mme A, agent de développement contractuel de la communauté de communes du Val de Meurthe, titulaire d'un master en droit, économie et gestion, mention administration publique et territoriale, spécialité gestion locale du patrimoine local à finalité professionnelle, a présenté une demande de reconnaissance d'équivalence de ce diplôme avec les diplômes requis pour l'accès au concours d'ingénieur territorial ; que, par une décision du 15 mai 2008, la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale a rejeté cette demande ;

Considérant que, si Mme A fait valoir qu'elle avait été antérieurement admise à suivre la préparation au concours d'ingénieur territorial organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) et que sa demande a été rejetée alors qu'elle avait déjà reçu une convocation à l'épreuve d'admissibilité de ce concours, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision du 15 mai 2008 de la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées du décret du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux et du décret du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux que les candidats au concours externe d'accès à ce cadre d'emplois doivent être titulaires d'un diplôme d'ingénieur, d'architecte ou de géomètre-expert ou d'un titre ou diplôme d'un niveau équivalent ou supérieur à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat, en lien avec l'une des spécialités dans lesquelles est ouvert le concours, et sanctionnant une formation à caractère scientifique ou technique ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique, la commission d'équivalences des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale procède à une comparaison des connaissances, compétences et aptitudes attestées par le ou les titres de formation, éventuellement complétés par l'expérience professionnelle du candidat au regard du titre ou diplôme requis. Seuls les titres de formation ou l'expérience professionnelle relevant du domaine d'activité de la profession à laquelle le concours donne accès peuvent être utilement pris en compte. Pour établir cette comparaison, la commission tient compte de la durée, incluant, le cas échéant, les périodes de formation pratique, du cycle d'études nécessaire pour obtenir le diplôme requis, des matières couvertes par ce cycle ainsi que du niveau initial requis pour y accéder. ; qu'aux termes de l'article 9 de ce même décret, la commission reconnaît une équivalence aux conditions de diplômes (...) / 1° lorsque le candidat justifie d'un titre de formation ou d'une attestation de compétence sanctionnant un cycle d'études équivalent, compte tenu de sa durée et de sa nature, au cycle d'études nécessaire pour obtenir le ou l'un des diplômes requis (...) ;

Considérant que, d'une part, le diplôme de master en droit, économie et gestion, mention administration publique et territoriale, spécialité gestion locale du patrimoine local à finalité professionnelle correspond à une formation qui est en partie de nature juridique et qui ne sanctionne pas une formation scientifique ou technique, à la différence des diplômes requis pour l'accès au concours d'ingénieur territorial ; que, par suite, la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale était fondée à estimer que, si le diplôme présenté par Mme A était de même niveau que celui des diplômes requis pour l'accès au concours d'ingénieur territorial, il n'était pas de même nature ; que, d'autre part, si Mme A soutient que l'expérience professionnelle qu'elle a acquise en qualité d'agent de développement local lui donne les compétences requises pour l'accès au concours d'ingénieur territorial, il ressort des pièces du dossier que les fonctions d'agent de développement contractuel dans la filière administrative qu'elle exerce depuis avril 2007 au sein de la communauté de communes du Val de Meurthe exigent des compétences touchant principalement au montage, à la coordination et au suivi de projets de développement, au développement d'échanges et de partenariats, à la gestion des dossiers des commissions, ainsi qu'à l'assistance et au conseil auprès des élus, qui ne peuvent être considérées comme présentant un caractère majoritairement scientifique ou technique ; que, dès lors, en estimant que l'intéressée ne justifiait pas d'une expérience professionnelle permettant de compenser l'écart entre ses diplômes et ceux qui sont requis pour se présenter au concours d'ingénieur territorial, la commission, qui a examiné l'ensemble du parcours de formation et professionnel de l'intéressée, n'a pas fait une inexacte application des dispositions des décrets des 9 février et 8 août 1990 et du décret du 13 février 2007 ni commis d'erreur d'appréciation des faits ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 15 mai 2008 rejetant sa demande de reconnaissance d'équivalence ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Alice A et au centre national de la fonction publique territoriale.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 318253
Date de la décision : 24/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 2009, n° 318253
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Christian Fournier
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:318253.20090724
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