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24/07/2009 | FRANCE | N°325673

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 24 juillet 2009, 325673


Vu la requête enregistrée le 27 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Karen A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 10 octobre 2008 accordant son extradition aux autorités de la Fédération de Russie ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat, la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits d

e l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention européenne d'extradition du...

Vu la requête enregistrée le 27 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Karen A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 10 octobre 2008 accordant son extradition aux autorités de la Fédération de Russie ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat, la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi du 10 mars 1927 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

- la parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de M. A ;

Sur la légalité externe du décret attaqué :

Considérant que l'extradition de M. Karen A, ressortissant arménien, est sollicitée par les autorités de la Fédération de Russie pour l'exécution d'un mandat aux fins de recherche, en date du 26 octobre 2001, pour des faits de délit grave à la santé et de dommage grave prémédité à la santé , prévus et réprimés par le 1 de l'article 111 du code pénal de la Fédération de Russie ; que ce mandat a été pris en application de la décision de la cour régionale de l'Altaï en date du 28 août 2001 infirmant le jugement de la cour du district de Khabarsky de la région de l'Altaï du 28 mars 2001 condamnant l'intéressé à trois années d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et ordonnant une nouvelle instruction de ce dossier ;

Considérant qu'il ressort des mentions de l'ampliation du décret attaqué figurant au dossier et certifiée conforme par le secrétaire général du gouvernement, que ce décret a été signé par le Premier ministre et contresigné par la garde des sceaux, ministre de la justice ; que l'ampliation notifiée à M. A n'avait pas à être revêtue de ces signatures ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 : 1- La requête sera formulée par écrit et présentée par la voie diplomatique (...). / 2- Il sera produit à l'appui de la requête : / a) L'original ou l'expédition authentique soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de la Partie requérante (...) ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la transmission de la demande d'extradition formée par les autorités de la Fédération de Russie à l'encontre de M. A a été effectuée par voie diplomatique le 30 août 2007 ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des mêmes pièces que la demande d'extradition était accompagnée d'une expédition authentique du mandat de recherche et des deux jugements en cause, accompagnée d'une traduction elle-même authentifiée ; que ces documents sont revêtus, outre du cachet du traducteur, du sceau du ministère public de la Fédération de Russie et comportent la désignation de leur signataire ; que ces pièces présentent ainsi les garanties d'authenticité requises ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 12 de la convention européenne d'extradition ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'après avoir visé la demande d'extradition présentée par les autorités de la Fédération de Russie pour l'exécution d'un mandat aux fins de recherche décerné le 26 octobre 2001 par le juge-président à la Cour du district allemand de la région d'Altaï du chef de délit grave à la santé et de dommage grave prémédité à la santé , ainsi que l'avis émis par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et avoir indiqué les faits reprochés à M. A dont une description précise ne s'imposait pas, le décret attaqué énonce que ces faits répondent aux exigences de l'article 2 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, qu'ils sont punissables en droit français, ne sont pas prescrits, n'ont pas un caractère politique et qu'il n'apparaît pas que la demande d'extradition, motivée par une infraction de droit commun, ait été présentée aux fins de poursuivre l'intéressé pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que sa situation risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons ; qu'ainsi, le décret attaqué satisfait aux exigences de motivation posées à l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Sur la légalité interne du décret attaqué :

Considérant que si M. A soutient n'avoir pas bénéficié devant les juridictions russes des droits de la défense et des garanties fondamentales d'un procès équitable, dans la mesure où il n'a pas eu connaissance de l'appel du ministère public, formé dans des conditions au demeurant irrégulières, à l'encontre de la décision des premiers juges lui accordant des circonstances atténuantes et le condamnant à une peine d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et où, par suite, il n'a pu s'expliquer devant la juridiction du second degré, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions portées sur le mandat de recherche émis à son encontre le 26 octobre 2001 et de la décision de la cour régionale de l'Altaï, qu'un avis de comparution à l'audience d'appel lui a été régulièrement notifié et qu'il a été représenté devant la juridiction du second degré par un avocat commis d'office ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces produites que l'appel du ministère public ait méconnu les formes et délais prescrits ; qu'ainsi, la procédure menée devant les juridictions russes à l'encontre de M. A ne peut être regardée comme contraire aux stipulations des articles 5 et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, contrairement à ce que l'intéressé soutient, les conditions dans lesquelles il viendrait à être à nouveau jugé pour les faits retenus, en cas d'exécution du décret attaqué, ne pourraient que méconnaître les stipulations de ces deux articles, eu égard à la destruction des éléments de preuve ;

Considérant que si M. A soutient que l'exécution du décret attaqué l'exposerait à faire l'objet d'une nouvelle procédure fondée sur une législation plus sévère qui n'était pas en vigueur à la date des faits, il ressort des pièces du dossier et notamment de la demande d'extradition adressée aux autorités françaises, que celle-ci a été formée aux fins de poursuite pour délit grave à la santé et dommage grave prémédité à la santé , infraction prévue et réprimée par le 1 de l'article 111 du code pénal de la Fédération de Russie dans sa rédaction issue de la loi fédérale du 25 juin 1998, en vigueur à la date à laquelle les faits à l'origine de la demande d'extradition ont été commis ; que, par suite, le moyen tiré de la violation du principe de non rétroactivité de la loi pénale manque en fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la convention européenne d'extradition : L'extradition ne sera pas accordée si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après la législation soit de la Partie requérante, soit de la Partie requise ; que le délai de prescription applicable à l'infraction faisant l'objet de l'extradition est de dix années en droit russe et de trois années en droit français ; qu'aux termes de l'article 78 du code de procédure pénale de la Fédération de Russie, la prescription est interrompue lorsque la personne mise en cause s'est soustraite à l'instruction ou au jugement ; qu'il résulte de l'article 8 du code de procédure pénale français que la prescription est interrompue par tout acte d'instruction ou de poursuite ; qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier de celles adressées par les autorités russes en suite du complément d'information sollicité par arrêt avant dire droit de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles du 4 décembre 2007, qui portait notamment sur la justification de l'interruption de la prescription de l'action publique, que M. A a fait l'objet, pour les faits par lui commis le 16 décembre 2000, d'un jugement en première instance en date du 28 mars 2001 et d'une décision en appel du 28 août 2001 ; que le 26 octobre 2001 le juge-président du tribunal de la région nationale allemande du territoire de l'Altaï a décerné à son encontre un mandat aux fins de recherche ; que ce même juge adressait, les 7 avril 2002, 1er juillet 2003, 13 avril 2004, 4 avril 2005, 3 avril 2006 et 9 avril 2007, une demande sur l'état des recherches menées à l'encontre de l'intéressé, au lieutenant colonel de milice, chef de département des affaires intérieures du district, compétent à cet effet ; que ces différents actes ont régulièrement interrompu la prescription de l'action à l'encontre de M. A au regard des règles applicables tant en droit russe qu'en droit français ; que, par suite, l'action publique concernant l'infraction objet de l'extradition n'était pas prescrite à la date de la demande d'extradition, le 30 août 2007 ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 10 de la convention européenne d'extradition doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 : 1. L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction ; 2. La même règle s'appliquera si la partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. A, la demande de son extradition ait été présentée en considération de sa nationalité arménienne ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de ces stipulations ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il n'appartient pas aux autorités françaises, sauf en cas d'erreur évidente, de statuer sur le bien-fondé des charges retenues contre la personne recherchée ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une erreur évidente ait été commise en ce qui concerne les faits reprochés à M. A à l'origine de la demande d'extradition dont, au surplus, la matérialité n'est pas contestée ;

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 1er des réserves émises par la France lors de la ratification de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 : L'extradition pourra être refusée si la remise est susceptible d'avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour la personne réclamée ; que, si M. A soutient qu'en cas d'exécution du décret attaqué, sa vie risque d'être menacée en raison des conditions de détention et de l'insécurité régnant dans les prisons russes, en particulier à l'égard des personnes ayant comme lui la nationalité arménienne, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir les risques personnels qu'il allègue, alors au surplus qu'il a la qualité de simple prévenu par suite de l'infirmation par la cour régionale de l'Altaï du jugement de première instance le condamnant et du renvoi de son procès à une nouvelle instruction ; qu'ainsi, en autorisant l'extradition de l'intéressé vers la Fédération de Russie, le Gouvernement français n'a pas méconnu les exigences posées par les réserves précitées à la convention européenne d'extradition ;

Considérant, enfin, que si une décision d'extradition est susceptible de porter atteinte, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au droit au respect de la vie familiale, cette mesure trouve, en principe, sa justification dans la nature même de la procédure d'extradition, qui est de permettre, dans l'intérêt de l'ordre public et sous les conditions fixées par les dispositions qui la régissent, tant le jugement de personnes se trouvant en France qui sont poursuivies à l'étranger pour des crimes ou des délits commis hors de France que l'exécution, par les mêmes personnes, des condamnations pénales prononcées contre elles à l'étranger pour de tels crimes ou délits ; que la circonstance que l'intéressé, marié avec une compatriote dont il a eu deux enfants, vit avec sa famille en France, depuis une date au demeurant indéterminée mais récente, n'est pas de nature à faire obstacle, dans l'intérêt de l'ordre public, à l'exécution de son extradition ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 10 octobre 2008 accordant son extradition aux autorités de la Fédération de Russie ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de M. A demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Karen A et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 325673
Date de la décision : 24/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 2009, n° 325673
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER, MUNIER-APAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:325673.20090724
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