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24/07/2009 | FRANCE | N°328734

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 24 juillet 2009, 328734


Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le syndicat national de l'éducation physique de l'enseignement public (SNEP-FSU), représenté par son secrétaire général, dont le siège est ... ; le SNEP-FSU demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de décisions du ministre de l'éducation nationale et du directeur de l'Union nationale du sport scolaire (UNSS), révélées par

la publication le 28 mai 2009 d'une liste de postes vacants au sein de l'U...

Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le syndicat national de l'éducation physique de l'enseignement public (SNEP-FSU), représenté par son secrétaire général, dont le siège est ... ; le SNEP-FSU demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de décisions du ministre de l'éducation nationale et du directeur de l'Union nationale du sport scolaire (UNSS), révélées par la publication le 28 mai 2009 d'une liste de postes vacants au sein de l'UNSS, et relatives :

- à la création au sein de l'UNSS de postes de directeur adjoint du service régional en charge d'un département ;

- au refus de pourvoir les emplois de directeurs et directeurs adjoints départementaux ;

- à l'affectation de fonctionnaires à ces postes par voie de détachement ;

- et à la signature d'un avenant à la convention cadre du 4 août 2005 conclue entre le ministère de l'éducation nationale et l'UNSS ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'avenant à la convention cadre du 4 août 2005, signé entre le ministère de l'éducation nationale et l'Union nationale du sport scolaire ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale et au directeur de l'UNSS de pourvoir les emplois de directeurs et de directeurs adjoints au niveau régional et départemental par voie de mise à disposition ;

4°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de procéder à la publication des postes vacants dans leur définition conforme aux statuts de l'UNSS et dans le cadre de mises à dispositions dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que l'urgence est caractérisée dès lors que les décisions contestées portent une atteinte grave et immédiate aux intérêts qu'ils défendent, puisqu'elles sont de nature à perturber le processus de recrutement des agents, à empêcher le bon fonctionnement de l'Union nationale du sport scolaire et à entraîner le changement de fonctions de certains cadres affectés auprès de l'UNSS ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées dès lors que l'affectation des agents du ministère à l'UNSS par la voie du détachement, ainsi que la création de postes de directeur adjoint du service régional en charge du service départemental au sein de l'UNSS, méconnaissent les statuts de l'USSS approuvés par un décret en Conseil d'Etat du 13 mars 1986 ; qu'en outre, ces actes sont entachés d'irrégularité pour défaut de consultation ; que le refus de pourvoir les emplois de directeur et de directeurs adjoints départementaux conformément aux statuts de l'UNSS entrave le fonctionnement régulier de l'association ; qu'enfin, les décisions contestées ont été prises par des auteurs incompétents ;

Vu les décisions dont la suspension est demandée ;

Vu la requête à fin d'annulation des mêmes décisions ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2009, présenté par le ministre de l'éducation nationale qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les conclusions de la requête à fin d'annulation sont irrecevables dès lors, d'une part, que le requérant ne justifie pas de l'existence de décisions expresses ou implicites prises par l'autorité administrative et, d'autre part, qu'il ne justifie pas d'un intérêt à demander l'annulation de l'acte de nature contractuelle que constitue l'avenant à la convention du 4 aout 2005 ; qu'en outre, le syndicat requérant est dépourvu d'intérêt pour agir, les actes contestés ne portant pas atteinte aux droits et prérogatives que les personnels dont il assure la défense tiennent de leur statut ; qu'en tout état de cause, la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le requérant n'établit pas que les décisions contestées portent une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation, ni aux intérêts qu'il défend ; qu'enfin, aucun doute n'existe quant à la légalité de la décision contestée, les statuts de l'UNSS ne s'opposant ni au cumul des fonctions de directeurs de service départemental et de directeur de service régional, ni à l'affectation de fonctionnaires du ministère par voie de détachement ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 22 juillet 2009, présenté par le syndicat national de l'éducation physique de l'enseignement public (SNEP), qui reprend les conclusions de sa requête et conclut en outre à ce que la somme qu'il demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit portée à un montant de 3000 euros ; il soutient en outre que l'intérêt général de la profession et de l'égalité d'accès aux fonctions lui donne intérêt pour agir ; qu'en ne retenant que des candidatures irrégulières, le ministre porte atteinte à l'égalité de traitement entre agents ; que la mise en oeuvre des arrêtés litigieux porteraient atteinte au déroulement de la carrière des agents concernés ; qu'elle entraîne une perturbation générale du fonctionnement de l'UNSS ;

Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2009, présenté par le ministre de l'éducation nationale, qui reprend les conclusions de son précédent mémoire et les mêmes moyens ; il soutient en outre que le syndicat ne justifie pas d'un intérêt suffisant pour agir, dès lors que les statuts d'un organisme tel que l'UNSS n'ont pas le caractère de normes juridiques fixant des droits et garanties statuaires pour des fonctionnaires ou fondant des prérogatives attachées à leurs corps ; qu'en outre, le syndicat requérant ne démontre pas en quoi le détachement constituerait une situation moins avantageuse pour la carrière des fonctionnaires concernés que la mise à disposition ; qu'enfin, les fonctionnaires du ministère de l'éducation nationale ne détiennent pas de droit à exercer des fonctions de direction au sein de l'UNSS ; que le moyen tiré de l'existence d'une inégalité de traitement entre fonctionnaires est infondé, dès lors qu'il sera fait application des mêmes règles à tous les candidats à un poste ;

Vu le nouveau mémoire en réplique, enregistré le 23 juillet 2009, présenté par le syndicat national de l'éducation physique de l'enseignement public (SNEP) ; il soutient que son intérêt pour agir résulte notamment, d'une part, des dispositions de ses propres statuts en vertu desquelles il a pour mission la défense du sport scolaire et universitaire et, d'autre part, des dispositions des statuts de l'UNSS qui prévoient que l'assemblée générale et le conseil d'administration de cet organisme comportent des représentants des syndicats d'enseignants d'éducation physique et sportive ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le syndicat national de l'éducation physique de l'enseignement public, représenté par son secrétaire général, d'autre part, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du mercredi 23 juillet 2009 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- les représentants du SNEP-FSU ;

- la représentante du ministre de l'éducation nationale ;

au cours de laquelle le juge a informé les parties qu'était susceptible d'être soulevée d'office la question de la compétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions tendant à la suspension de la décision de création de postes de directeur adjoint du service régional en charge du service départemental au sein de l'UNSS ;

et à l'issue de laquelle le juge des référés a décidé de prolonger l'instruction jusqu'au 24 juillet 2009 à 12 heures ;

Vu la lettre, enregistrée le 23 juillet 2009, par laquelle le ministre de l'éducation nationale a produit un avenant à la convention cadre pluriannuelle conclue entre le ministère de l'éducation nationale et l'Union nationale du sport scolaire ;

Vu le nouveau mémoire en réplique, enregistré le 24 juillet 2009, présenté par le syndicat national de l'éducation physique de l'enseignement public (SNEP) ; il soutient que la production par le ministre de l'avenant démontre l'existence des décisions attaquées ; que la compétence du ministre et du directeur de l'UNSS pour prendre ces décisions n'est pas établie ; que la création d'emplois de directeur adjoint de service régional chargé d'un département n'est pas une mesure d'organisation interne à cet organisme ; que la circonstance que le sort des agents détachés est renvoyé à l'établissement de contrats individuels établit la gravité de l'atteinte aux intérêts généraux de la profession ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et la promotion des activités physiques et sportives ;

Vu le décret n°86-542 du 13 mars 1986, modifiant le décret n°85-236 du 13 février 1985 relatif aux statuts types des fédérations sportives ;

Vu le décret n°86-542 du 13 mars 1986, portant statut de l'union nationale du sport scolaire ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la publication d'une liste de postes vacants au sein de l'Union nationale du sport scolaire, qu'il a été décidé que les fonctionnaires du ministère de l'éducation nationale exerçant certaines fonctions auprès cet organisme seraient placés en position de détachement et non de mise à disposition ; que sont en particulier concernées par cette décision les fonctions de directeur adjoint du service régional en charge d'un département ; que, contrairement à ce que soutiennent le syndicat requérant, cette modification de la position statutaire des fonctionnaires concernés ne porte pas une atteinte suffisamment grave aux intérêts qu'il défend ; qu'en outre, le requérant n'établit pas que l'exécution de cette décision pertuberait gravement le fonctionnement normal de l'Union nationale du sport scolaire ; que, dans ces circonstances, la condition d'urgence ne saurait être considérée comme satisfaite au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de ce que la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés attaqués serait remplie, que la requête du syndicat national de l'éducation physique de l'enseignement public doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction, ainsi que les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête du syndicat national de l'éducation physique de l'enseignement public est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat national de l'éducation physique de l'enseignement public et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 328734
Date de la décision : 24/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 2009, n° 328734
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Aguila
Rapporteur ?: M. Yann JR Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:328734.20090724
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