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24/07/2009 | FRANCE | N°330015

France | France, Conseil d'État, 24 juillet 2009, 330015


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Oualid A, élisant domicile chez M. Houcine B, domicilié ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'enjoindre, sur le fondement des articles L. 521-2 et L. 911-1 du code de justice administrative, aux autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) de délivrer, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, un document lui permettant de prouver son droit de séjour en France ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision implic

ite du consul général de France à Alger (Algérie) lui refusant un visa de retou...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Oualid A, élisant domicile chez M. Houcine B, domicilié ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'enjoindre, sur le fondement des articles L. 521-2 et L. 911-1 du code de justice administrative, aux autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) de délivrer, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, un document lui permettant de prouver son droit de séjour en France ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite du consul général de France à Alger (Algérie) lui refusant un visa de retour ;

3°) d'ordonner que soient conservés les enregistrements de la vidéosurveillance du 11 juin 2009 au consulat général de France à Alger ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de décider que l'ordonnance à intervenir sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue, en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ;

il soutient qu'il y a urgence, dès lors que le refus de visa qui lui a été opposé, non seulement le sépare de sa femme et de son fils, mais aussi l'empêche de travailler depuis plus de 80 jours ; qu'en outre, son employeur le menace de licenciement ; que la décision contestée porte une atteinte grave à sa liberté fondamentale d'aller et venir, ainsi qu'à sa liberté fondamentale de mener une vie familiale normale, méconnaissant dès lors les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 9 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; qu' elle porte une atteinte manifestement illégale à ces libertés dès lors que, étant titulaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'en 2017, il dispose du droit de circuler librement entre l'Algérie et la France pendant cette période, conformément aux stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que le visa de séjour, qui est dépourvu de base légale, ne peut être refusé ; que la décision de refus est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, d'un défaut de motivation, et méconnaît ainsi les dispositions de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est conjoint et ascendant de ressortissants français ; qu'enfin, le refus de visa qui lui a été implicitement opposé révèle une situation discriminatoire patente ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 ;

Vu la convention de New York sur les droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ; que l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne, fait valoir qu'il a égaré, lors d'un séjour en Algérie, le certificat de résidence algérien, valable jusqu'en 2017, dont il est titulaire en France et que le consulat général de France à Alger tarde à lui faire parvenir une preuve de son droit au séjour et à lui délivrer un visa de retour ; que pour justifier de l'urgence, il invoque le fait d'être séparé de sa femme et de son fils, ainsi que le risque de perdre son emploi ; que toutefois les circonstances invoquées et les documents produits par le requérant ne suffisent pas à justifier l'intervention à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu'ainsi, la requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Oualid A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Oualid A.

Une copie en sera adressée pour information au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 330015
Date de la décision : 24/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 2009, n° 330015
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:330015.20090724
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