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27/07/2009 | FRANCE | N°299226

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 27 juillet 2009, 299226


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 novembre 2006 et 28 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AXA FRANCE VIE, dont le siège est 26 rue Drouot à Paris (75009) ; la SOCIETE AXA FRANCE VIE, venant aux droits et obligations de la société AXA ASSURANCES VIE, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 2 octobre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 22 juin 2004 par lequel le tribunal administrat

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 novembre 2006 et 28 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AXA FRANCE VIE, dont le siège est 26 rue Drouot à Paris (75009) ; la SOCIETE AXA FRANCE VIE, venant aux droits et obligations de la société AXA ASSURANCES VIE, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 2 octobre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 22 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1999 et, d'autre part, à la réduction de l'imposition litigieuse à concurrence de la somme de 3 924 963 F soit 598 357 euros ;

2°) réglant l'affaire au fond, de lui accorder la réduction de la cotisation en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 ;

Vu les décrets n° 94-481 et n° 94-482 du 8 juin 1994 et n° 95-153 du 7 février 1995 modifiant le plan comptable particulier à l'assurance et à la capitalisation ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE AXA FRANCE VIE,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE AXA FRANCE VIE ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SA AXA Assurances Vie, société anonyme régie par le code des assurances, aux droits de laquelle vient la SA AXA FRANCE VIE, a été imposée à la taxe professionnelle au titre de l'année 1999 pour une cotisation d'un montant de 20 509 198 F (3 126 607 euros) et a présenté le 27 décembre 2000 une réclamation afin d'obtenir un dégrèvement de la somme de 3 924 963 F (598 357 euros) au titre du plafonnement de cette taxe en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année d'imposition, estimée par elle à 18 867 168 954 F (2 876 281 426 euros) ; que, dans le cadre de l'instruction de cette réclamation, l'administration a estimé qu'il y avait notamment lieu d'inclure dans le calcul de la valeur ajoutée produite par cette société les plus et moins-values de cession de valeurs mobilières et immobilières de placement constatées au cours de l'exercice 1999 ; qu'à la suite de ces rectifications, l'administration a rejeté la demande de la société, le montant résultant du plafonnement à 4 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise pour l'exercice 1999 tel que calculé par le service étant supérieur aux cotisations de taxe professionnelle éligibles à ce plafonnement ; que la SA AXA FRANCE VIE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 2 octobre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 22 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1999 et, d'autre part, à la réduction de l'imposition litigieuse à concurrence de la somme de 3 924 963 F soit 598 357 euros ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

Considérant que si la SA AXA FRANCE VIE soutient que la cour administrative d'appel de Paris n'a pas répondu au moyen tiré de ce que l'édiction par voie réglementaire en 1995 de nouvelles normes comptables ne pouvait avoir eu, compte tenu des règles régissant la répartition des compétences entre les pouvoirs législatif et réglementaire, pour effet de modifier la liste des éléments retenus par le législateur en 1980 pour la détermination de la valeur ajoutée selon les dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que les juges du fond ont écarté ce moyen en jugeant qu'alors même qu'il est entré en vigueur de manière réglementaire à compter du 1er janvier 1995, soit postérieurement aux dispositions législatives du 10 janvier 1980, le plan comptable des assurances applicable à l'année de l'imposition en litige ne donnait pas des produits et charges qu'il convient de retenir pour le calcul de la valeur ajoutée une définition contraire aux dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la cour aurait omis de répondre au moyen soulevé devant elle ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition 1999 : I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II. / Pour les impositions établies au titre de 1999 (...), le taux de plafonnement est fixé à (...) 4 % pour les entreprises dont le chiffre d'affaires excède [500 millions de francs] (...) / II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. (...) / 4. En ce qui concerne les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, la production est égale à la différence entre : / D'une part, les primes ou cotisations ; les produits financiers ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les commissions et participations reçues des réassureurs ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les provisions techniques au début de l'exercice ; / Et, d'autre part, les prestations ; les réductions et ristournes de primes ; les frais financiers ; les provisions techniques à la fin de l'exercice (...) ; que ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle ; que pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux normes comptables dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée ;

Considérant, en premier lieu, que si, antérieurement à sa modification entrée en vigueur le 1er janvier 1995, le plan comptable particulier à l'assurance et à la capitalisation classait les moins et les plus-values sur cession d'éléments d'actif dans le compte 84 pertes et profits exceptionnels et comportait un compte 77 produits financiers, le même plan, modifié à compter du 1er janvier 1995 par les décrets susvisés des 8 juin 1994 et 7 février 1995, classe les pertes sur réalisation et réévaluation de placements dans le compte 66 charges des placements et les profits provenant de la réalisation ou de la réévaluation des placements dans le compte 76 produits des placements, et comporte les sous-comptes 760 et 764 intitulés respectivement revenus des placements et profits provenant de la réalisation ou de la réévaluation des placements ; qu'il suit de là qu'après avoir estimé, par une exacte qualification juridique des faits, que les plus ou moins-values de cession de valeurs mobilières et immobilières de placement réalisées par la société d'assurance requérante ne pouvaient, eu égard à leur importance et à leur caractère récurrent dans l'activité et l'exploitation de cette société, être rattachées à des produits et frais exceptionnels, la cour a pu juger sans commettre d'erreur de droit que les sommes en cause constituaient pour cette société des produits et frais financiers qui devaient être inclus dans la production, telle qu'elle est définie par les dispositions précitées de l'article 1647 B sexies II 4 du code général des impôts, et en déduire que l'administration fiscale était fondée à rejeter la réclamation de la société introduite au titre de l'année 1999, dès lors que le montant résultant du plafonnement à 4 p. cent de la valeur ajoutée de l'exercice était supérieur à celui de la cotisation de taxe professionnelle éligible à ce dispositif ;

Considérant, en second lieu, que les décrets susvisés des 8 juin 1994 et 7 février 1995 portant approbation du nouveau plan comptable du secteur des assurances et de la capitalisation, qui ne comportent aucune disposition de nature fiscale, ne peuvent être regardés, contrairement à ce que soutient la société requérante, comme instituant des règles d'assiette de l'impôt relevant de la compétence du législateur en vertu des dispositions de l'article 34 de la Constitution ; que, par suite, en jugeant qu'il convenait, pour l'application des dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, de faire application du plan comptable applicable à l'année d'imposition en litige, la cour n'a méconnu ni les règles régissant la répartition des compétences entre les pouvoirs législatif et réglementaire, ni les objectifs à valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la norme, et n'a pas entaché son arrêt d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA AXA FRANCE VIE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la SA AXA FRANCE VIE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SA AXA FRANCE VIE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SA AXA FRANCE VIE et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 299226
Date de la décision : 27/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2009, n° 299226
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Benoit Bohnert
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:299226.20090727
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