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27/07/2009 | FRANCE | N°300964

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 27 juillet 2009, 300964


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier et 26 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 16 novembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 13 décembre 2005 du tribunal administratif d'Amiens rejetant sa demande d'annulation des décisions des 25 avril et 23 décembre 2002 du préfet de la Somme lui refusant l'exercice de la chasse dans la hutte

dont il est propriétaire à Rue ;

2°) de mettre à la charge de l'E...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier et 26 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 16 novembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 13 décembre 2005 du tribunal administratif d'Amiens rejetant sa demande d'annulation des décisions des 25 avril et 23 décembre 2002 du préfet de la Somme lui refusant l'exercice de la chasse dans la hutte dont il est propriétaire à Rue ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n°2000-698 du 26 juillet 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Delphine Hedary, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, après avoir acquis en 1987 un terrain sur la commune de Rue, en baie de Somme, a sollicité auprès de la direction départementale de l'équipement l'octroi d'un permis pour construire une hutte de chasse ; qu'après avoir omis de consulter la direction départementale de l'agriculture, compétente en matière de chasse, le préfet lui a délivré ce permis de construire ; que toutefois, les services de l'Etat lui ont par la suite et à plusieurs reprises fait savoir que pour des motifs de sécurité tenant à la localisation du cabanon à proximité notamment d'une base de tourisme halieutique et d'un restaurant, celui-ci ne pouvait pas être utilisé comme point de tir ; qu'à la suite de la loi du 26 juillet 2000, M. A a procédé à l'enregistrement de sa hutte auprès de la direction départementale de l'agriculture ; que par une décision du 25 avril 2002, cette administration lui a délivré l'immatriculation sollicitée, mais lui a indiqué : Le présent récépissé ne vaut pas autorisation de tir (qui demeure interdit) à partir de cette installation ; que M. A ayant contesté ce refus de tir, le préfet de la Somme a rejeté son recours gracieux le 23 décembre 2002 ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif d'Amiens rejetant sa demande d'annulation des décisions du 25 avril et 23 décembre 2002 ;

Considérant que si le maire, ou, en cas de carence de celui-ci ou d'incidence sur le territoire de plusieurs communes, le préfet, est toujours compétent en vertu du code général des collectivités territoriales pour édicter les mesures de police nécessaires pour assurer notamment la sécurité des personnes et des biens, le préfet ne tenait ni de l'article L. 2215-1 de ce code, ni d'aucune autre disposition législative, le pouvoir de soumettre l'exercice du tir depuis un poste fixe à une autorisation préalable ; que par suite, en ne relevant pas que l'arrêté du préfet de la Somme du 18 juillet 1996, sur le fondement duquel le préfet avait refusé par les décisions litigieuses à M. A l'autorisation d'utiliser sa hutte pour le tir était entaché d'incompétence, la cour administrative d'appel de Douai a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, pour ce motif, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-1 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que le jugement du tribunal administratif d'Amiens est entaché du même vice que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai ; qu'il doit, par suite, être annulé ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, si le maire de Rue, ou le préfet de la Somme dans l'hypothèse où l'interdiction de tir depuis la hutte de M. A pourrait avoir une incidence sur une autre commune, seraient compétents pour édicter une mesure de police tenant à la protection de la sécurité des personnes et des biens sur le fondement du code général des collectivités territoriales, l'interdiction opposée à M. A au motif qu'il ne bénéficiait pas d'une autorisation préalable de tir imposée par l'arrêté préfectoral du 18 juillet 1996 est entachée d'illégalité et doit, par suite, être annulée ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 16 novembre 2006 et le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 13 décembre 2005 sont annulés.

Article 2 : Les décisions du préfet de la Somme des 25 avril et 23 décembre 2002 sont annulées.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel A et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

Copie en sera communiqué au ministre de l'agriculture et au préfet de la Somme.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 300964
Date de la décision : 27/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PÊCHE - CHASSE - RÉGLEMENTATION - REFUS D'AUTORISATION DE TIR DEPUIS UN POSTE FIXE - BASE LÉGALE - ARTICLE L - 2215-1 DU CGCT - ABSENCE [RJ1].

03-08-005 Si le maire ou en cas de carence de celui-ci, le préfet est compétent en vertu du code général des collectivités territoriales (CGCT) pour édicter des mesures de police nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et des biens, le préfet ne tenait ni de l'article L. 2215-1 de ce code ni d'aucune autre disposition législative, le pouvoir de soumettre l'exercice du tir depuis un poste fixe à une autorisation préalable. La cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en ne relevant pas d'office l'incompétence du préfet.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GÉNÉRALE - SÉCURITÉ PUBLIQUE - REFUS D'AUTORISATION DE TIR DEPUIS UN POSTE FIXE - BASE LÉGALE - ARTICLE L - 2215-1 DU CGCT - ABSENCE [RJ1].

49-04-03 Si le maire ou en cas de carence de celui-ci, le préfet est compétent en vertu du code général des collectivités territoriales (CGCT) pour édicter des mesures de police nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et des biens, le préfet ne tenait ni de l'article L. 2215-1 de ce code ni d'aucune autre disposition législative, le pouvoir de soumettre l'exercice du tir depuis un poste fixe à une autorisation préalable. La cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en ne relevant pas d'office l'incompétence du préfet.


Références :

[RJ1]

Cf. 26 juin 2009, Lacroix, n° 309527, à mentionner aux Tables ;

30 décembre 1998, Association des sauvaginiers et des gabionneux de l'Eure, n° 164899, inédite au Recueil.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2009, n° 300964
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Delphine Hedary
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:300964.20090727
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