La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/07/2009 | FRANCE | N°304125

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 27 juillet 2009, 304125


Vu l'arrêt du 15 mars 2007, enregistré le 27 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée devant cette cour par la SOCIETE CARREFOUR MONTESSON, dont le siège est situé 9/13 avenue du Lac Bois Briard à Evry (91000) ;

Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2006 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE CARREFOUR MONTESSON ; la SOCIETE CARREFO

UR MONTESSON demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 ...

Vu l'arrêt du 15 mars 2007, enregistré le 27 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée devant cette cour par la SOCIETE CARREFOUR MONTESSON, dont le siège est situé 9/13 avenue du Lac Bois Briard à Evry (91000) ;

Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2006 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE CARREFOUR MONTESSON ; la SOCIETE CARREFOUR MONTESSON demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 novembre 2005 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction, à concurrence de 50 974 euros, des cotisations de taxe locale d'équipement, de taxe pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, de taxe départementale pour les espaces naturels sensibles et de taxe complémentaire à la taxe locale d'équipement de la région d'Ile-de-France auxquelles elle a été assujettie à raison de deux permis de construire qui lui ont été délivrés respectivement les 3 octobre 2001 et 28 août 2002 ;

2°) de prononcer la réduction des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Balat, avocat de la SOCIETE CARREFOUR MONTESSON,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Balat, avocat de la SOCIETE CARREFOUR MONTESSON ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE CARREFOUR MONTESSON a obtenu les 3 octobre 2001 et 28 août 2002 des permis de construire l'autorisant à édifier des chapiteaux démontables à usage de stockage de marchandises à proximité du supermarché qu'elle exploite chemin de la Remise du Loup à Montesson (78) ; qu'à la suite de la délivrance de chacun de ces permis de construire, l'administration a mis à la charge de cette société la taxe locale d'équipement sur le fondement du tarif prévu par les dispositions du 3° du I de l'article 1585 D du code général des impôts relatif aux entrepôts et hangars faisant l'objet d'une exploitation commerciale, industrielle ou artisanale, ainsi que la taxe pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, la taxe départementale pour les espaces naturels sensibles et la taxe complémentaire à la taxe locale d'équipement de la région d'Ile-de-France ; que la société requérante a contesté le montant de ces impositions en soutenant que la taxe locale d'équipement et les taxes annexes mentionnées ci-dessus auraient dû être liquidées sur le fondement du tarif prévu au 1° du I de l'article 1585 D du code général des impôts pour les constructions légères non agricoles et non utilisables pour l'habitation ; que la SOCIETE CARREFOUR MONTESSON se pourvoit en cassation contre le jugement du 15 novembre 2005 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à leur réduction, à concurrence de la différence entre le montant desdites taxes mises à sa charge et celui résultant de l'application aux constructions érigées du barème prévu par les dispositions du 1° du I de l'article 1585 D du code général des impôts ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1585 A du code général des impôts : Une taxe locale d'équipement, établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments de toute nature, est instituée : / 1º De plein droit : / a. Dans les communes de 10 000 habitants et au-dessus ; / b. Dans les communes de la région parisienne figurant sur une liste arrêtée par décret (...) ; / 2º Par délibération du conseil municipal dans les autres communes (...) / La taxe est perçue au profit de la commune. Elle a le caractère d'une recette extraordinaire ; qu'aux termes de l'article 1585 D dudit code, dans sa rédaction applicable à la date des permis de construire : I. L'assiette de la taxe est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier comprenant les terrains nécessaires à la construction et les bâtiments dont l'édification doit faire l'objet de l'autorisation de construire. / Cette valeur est déterminée forfaitairement en appliquant à la surface de plancher développée hors oeuvre une valeur au mètre carré variable selon la catégorie des immeubles (...) : / 1° Constructions légères non agricoles et non utilisables pour l'habitation, y compris les hangars autres que ceux qui sont mentionnés au 3° (...) / 3° Entrepôts et hangars faisant l'objet d'une exploitation commerciale, industrielle ou artisanale (...) ; qu'aux termes de l'article 1585 G du même code : La taxe est liquidée au tarif en vigueur à la date, selon le cas, soit de la délivrance du permis de construire ou du permis modificatif, soit de l'autorisation tacite de construire, soit du procès-verbal constatant les infractions (...) ; qu'aux termes de l'article 1599 octies du même code : Dans les communes de la région d'Ile-de-France qui figurent sur une liste dressée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'équipement, du logement, de l'intérieur, des finances et de l'agriculture, une taxe de 1 % complémentaire à la taxe locale d'équipement mentionnée à l'article 1585 A est établie et versée à la région d'Ile-de-France (...) ; qu'aux termes de l'article 1599 B du même code : Pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement prévus à l'article 8 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977, les départements peuvent établir, par délibération du conseil général, une taxe qui s'applique dans toutes les communes du département (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme : (...) le département peut instituer, par délibération du conseil général, une taxe départementale des espaces naturels sensibles (...) ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de la combinaison des dispositions qui précèdent que la modulation de la valeur d'assiette des différentes catégories de construction passibles de la taxe locale d'équipement répond au souci du législateur de proportionner le montant de cette imposition au coût des équipements publics que la commune bénéficiaire du produit de cette taxe doit supporter en raison des dépenses résultant des aménagements induits par chacune des catégories de construction en cause ; que, compte tenu de la finalité ainsi poursuivie, les constructions passibles de la taxe locale d'équipement doivent être rangées dans les différentes catégories mentionnées à l'article 1585 D du code général des impôts en fonction principalement de leur destination, mais aussi en prenant en considération leur consistance et la nature des matériaux utilisés ; qu'il suit de là qu'en relevant que les chapiteaux en litige étaient exclusivement destinés au stockage de marchandises et étaient utilisés dans le cadre d'une activité commerciale, pour en déduire qu'ils devaient être regardés comme des entrepôts au sens des dispositions précitées du 3° du I de l'article 1585 D du code général des impôts, sans prendre en compte la consistance des constructions érigées ni le type de matériaux utilisés à cet effet, le tribunal administratif de Versailles a entaché son jugement d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CARREFOUR MONTESSON est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque en tant qu'il concerne les impositions résultant des permis de construire délivrés le 3 octobre 2001 et le 28 août 2002 ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, pour déterminer, au sein des catégories de bâtiments mentionnées par les dispositions de l'article 1585 D du code général des impôts, celle dont relève une construction passible de la taxe locale d'équipement, il y a lieu de prendre en compte principalement la destination des biens, mais aussi les caractéristiques des constructions auxquelles cette taxe s'applique ; qu'il résulte de l'instruction que les constructions en litige consistaient en des chapiteaux légers, composés d'une armature métallique recouverte d'une toile en polychlorure de vinyle, qui ont été démontés à l'issue de leur période d'utilisation en tant que lieu de stockage provisoire de marchandises du supermarché CARREFOUR de Montesson ; que de telles structures, qui ne nécessitent ni soubassement ni travaux de raccordement aux réseaux d'eau et d'électricité, doivent être rangées dans la catégorie des constructions légères non agricoles et non utilisables pour l'habitation mentionnée au 1° du I de l'article 1585 D du code général des impôts et imposées à la taxe locale d'équipement sur le fondement du tarif afférent à cette catégorie ; qu'il suit de là que c'est à tort que l'administration les a imposées sur le fondement du tarif prévu par le 3° du I du même article, relatif aux entrepôts et hangars faisant l'objet d'une exploitation commerciale, industrielle ou artisanale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CARREFOUR MONTESSON est fondée à demander à être déchargée de la différence entre le montant de la taxe locale d'équipement et des taxes annexes assigné à cette société au titre des constructions en litige, et celui résultant de l'imposition de ces constructions sur le fondement du 1° du I de l'article 1585 D du code général des impôts ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE CARREFOUR MONTESSON et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 15 novembre 2005 du tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il concerne les impositions résultant des permis de construire délivrés le 3 octobre 2001 et le 28 août 2002.

Article 2 : La SOCIETE CARREFOUR MONTESSON est déchargée de la différence entre le montant de la taxe locale d'équipement et des taxes annexes assigné au titre des permis de construire qui lui ont été délivrés les 3 octobre 2001 et 28 août 2002 et celui résultant de l'imposition de ces constructions sur le fondement du 1° du I de l'article 1585 D du code général des impôts.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE CARREFOUR MONTESSON la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CARREFOUR MONTESSON et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 304125
Date de la décision : 27/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2009, n° 304125
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Benoit Bohnert
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire
Avocat(s) : BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:304125.20090727
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award