La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/07/2009 | FRANCE | N°312098

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 27 juillet 2009, 312098


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 janvier et 7 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE BOUCHERIE DU MARCHE, dont le siège est 51 rue du Commandant Berge à Meaux (77100) ; la SOCIETE BOUCHERIE DU MARCHE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 novembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 7 novembre 2006 du tribunal administratif de Melun rejetant sa demande tendant à la restitution de la taxe sur l

es achats de viande à laquelle elle a été assujettie au titre des a...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 janvier et 7 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE BOUCHERIE DU MARCHE, dont le siège est 51 rue du Commandant Berge à Meaux (77100) ; la SOCIETE BOUCHERIE DU MARCHE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 novembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 7 novembre 2006 du tribunal administratif de Melun rejetant sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2001 à 2003, pour un montant en principal de 46 456 euros assorti des intérêts moratoires ;

2°) réglant l'affaire au fond, de lui accorder la restitution des droits en litige, assortis des intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code rural ;

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 ;

Vu la loi n° 96-1139 du 26 décembre 1996 ;

Vu la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boutet, avocat de la SOCIETE BOUCHERIE DU MARCHE,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boutet, avocat de la SOCIETE BOUCHERIE DU MARCHE ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE BOUCHERIE DU MARCHE a demandé la restitution de la taxe sur les achats de viande prévue à l'article 302 bis ZD du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 35 de la loi du 30 décembre 2000 de finances rectificative pour 2000, qu'elle a acquittée au titre des années 2001 à 2003, au motif que cette taxe constituait, selon elle, une aide d'Etat qui aurait dû faire l'objet d'une notification préalable à la Commission européenne, en application des articles 87 et 88 paragraphe 3 du traité instituant la Communauté européenne ; que la SOCIETE BOUCHERIE DU MARCHE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 5 novembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 7 novembre 2006 du président du tribunal administratif de Melun rejetant, selon la procédure prévue au 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à la restitution de la taxe mentionnée ci-dessus ;

Considérant, en premier lieu, que la cour, qui a jugé que la requête de la société devait être rejetée sans qu'il soit besoin de faire droit à ses conclusions tendant à ce que la Cour de justice des Communautés européennes soit saisie d'une question préjudicielle, a ainsi répondu à l'argumentation de la société tendant à ce que la Cour de justice des Communautés européennes soit saisie d'une telle question ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée ou à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux (...) ; que la cour administrative d'appel, pour juger que le président du tribunal administratif de Melun pouvait faire application des pouvoirs que lui confère le 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative de statuer par ordonnance en présence d'une série, a d'abord relevé que ces dispositions permettent au juge de statuer par ordonnance, sans avoir à faire application, ni des dispositions de l'article L. 5 du code de justice administrative, ni, le cas échéant, de celles de l'article R. 611-7 du même code, sur les requêtes relevant d'une série, dès lors que ces contestations ne présentent à juger que des questions qu'il a déjà tranchées par une décision passée en force de chose jugée et que les données de fait susceptibles de varier d'une affaire à l'autre sont sans incidence sur le sens de la solution à donner aux litiges ; que la cour a ensuite estimé que la demande dont la SOCIETE BOUCHERIE DU MARCHE avait saisi le tribunal administratif de Melun relevait d'une série qui n'appelait pas de nouvelle appréciation ou qualification des faits et présentait à juger en droit des questions identiques à celles déjà tranchées par un jugement de ce tribunal passé en force de chose jugée ; qu'en statuant ainsi, la cour n'a ni commis d'erreur de droit, ni dénaturé les pièces du dossier ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 87 du traité instituant la Communauté européenne : Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ; qu'aux termes de l'article 88 du même traité : 1. La Commission procède avec les Etats membres à l'examen permanent des régimes d'aides existant dans ces Etats. (...) / 2. Si (...) la Commission constate qu'une aide accordée par un Etat ou au moyen de ressources d'Etat n'est pas compatible avec le marché commun aux termes de l'article 87 (...) elle décide que l'Etat intéressé doit la supprimer ou la modifier (...) / 3. La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché commun, aux termes de l'article 87, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L'Etat membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale ;

Considérant qu'il résulte de ces stipulations que, s'il ressortit à la compétence exclusive de la Commission européenne de décider, sous le contrôle de la Cour de justice des Communautés européennes, si une aide de la nature de celles mentionnées à l'article 87 du traité est ou non, compte tenu des dérogations prévues par ce traité, compatible avec le marché commun, il incombe, en revanche, aux juridictions nationales de sanctionner, le cas échéant, l'invalidité de dispositions de droit national qui auraient institué ou modifié une telle aide en méconnaissance de l'obligation, qu'impose aux Etats membres le paragraphe 3 de l'article 88 du traité, d'en notifier à la Commission, préalablement à toute mise à exécution, le projet ; que l'exercice de ce contrôle implique, notamment, de rechercher si les dispositions dont l'application est contestée instituent un régime d'aide, ou si une taxe fait partie intégrante d'une telle aide ;

Considérant qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, d'une part, que les taxes n'entrent pas dans le champ d'application des stipulations précitées du traité instituant la Communauté européenne concernant les aides d'Etat, à moins qu'elles constituent le mode de financement d'une mesure d'aide, de sorte qu'elles font partie intégrante de cette mesure, d'autre part que, pour que l'on puisse juger qu'une taxe, ou une partie d'une taxe, fait partie intégrante d'une mesure d'aide, il doit exister un lien d'affectation contraignant entre la taxe et l'aide en vertu de la réglementation nationale pertinente, en ce sens que le produit de la taxe est nécessairement affecté au financement de l'aide ;

Considérant qu'ainsi que l'a rappelé la cour administrative d'appel, l'article 1er de la loi du 26 décembre 1996 relative à la collecte et à l'élimination des cadavres d'animaux et des déchets d'abattoirs et modifiant le code rural a inséré dans le code général des impôts un article 302 bis ZD instituant, à compter du 1er janvier 1997, une taxe sur les achats de viande due par les personnes qui réalisent des ventes au détail de viande, dont le produit était affecté à un fonds faisant l'objet d'une comptabilité distincte, ayant pour objet de financer la collecte et l'élimination des cadavres d'animaux et des saisies d'abattoirs reconnus impropres à la consommation humaine et animale, activités correspondant au service public de l'équarrissage défini à l'article 264 du code rural en vigueur au cours des années d'imposition en litige ; que le II de l'article 35 de la loi du 30 décembre 2000 de finances rectificative pour 2000, entré en vigueur le 1er janvier 2001, a limité à la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2000 l'affectation de la taxe sur les achats de viande au fonds mentionné ci-dessus ; qu'en conséquence, à compter du 1er janvier 2001, en l'absence de dispositions prévoyant l'affectation de cette taxe, celle-ci est devenue une recette du budget général de l'Etat ; qu'à compter de cette même date, le service public de l'équarrissage a été financé au moyen d'une dotation inscrite au budget général de l'Etat ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 18 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, en vigueur au cours des années d'imposition en litige : Il est fait recette du montant intégral des produits, sans contraction entre les recettes et les dépenses. L'ensemble des recettes assurant l'exécution de l'ensemble des dépenses, toutes les recettes et toutes les dépenses sont imputées à un compte unique, intitulé budget général ; qu'en vertu du principe à valeur constitutionnelle d'universalité budgétaire résultant de ces dispositions, les recettes et les dépenses doivent figurer au budget de l'Etat pour leur montant brut, sans être contractées, et l'affectation d'une recette déterminée à la couverture d'une dépense déterminée est interdite, sous réserve des exceptions prévues au second alinéa de l'article 18 ; qu'en application de ce principe et de la législation nationale relative à la taxe sur les achats de viande, et sans qu'il soit besoin de se référer aux travaux parlementaires dont est issu l'article 35 de la loi du 30 décembre 2000, à compter du 1er janvier 2001, il n'existait juridiquement aucun lien d'affectation contraignant entre la taxe et le service public de l'équarrissage, et aucun rapport entre le produit de la taxe et le montant du financement public attribué à ce service ; qu'en exécution des règles ainsi applicables, à compter de cette même date, la taxe sur les achats de viande était une recette du budget général, dépourvue de tout lien avec le budget du ministère de l'agriculture et la dotation inscrite à ce budget servant à financer le service public de l'équarrissage ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que, depuis le 1er janvier 2001, il n'existait aucun lien d'affectation contraignant entre la taxe sur les achats de viande et le service public de l'équarrissage, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit ; que la taxe sur les achats de viande n'entrant pas, ainsi, à compter du 1er janvier 2001, dans le champ d'application des stipulations précitées du traité instituant la Communauté européenne concernant les aides d'Etat, la cour n'a pas non plus commis d'erreur de droit en jugeant que la SOCIETE BOUCHERIE DU MARCHE ne pouvait invoquer, au soutien de sa demande en restitution de l'imposition en litige, une éventuelle méconnaissance par les autorités françaises, à l'occasion de la modification du mode de financement du service public de l'équarrissage résultant des dispositions de l'article 35 de la loi du 30 décembre 2000, des obligations qu'imposent la première et la dernière phrases du paragraphe 3 de l'article 88 du traité instituant la Communauté européenne ;

Considérant, en quatrième lieu, que la taxe sur les achats de viande n'assurant pas dans le cadre d'un lien d'affectation contraignant, à compter du 1er janvier 2001, le financement du service public de l'équarrissage, la cour n'a, en tout état de cause, pas commis d'erreur de droit en écartant le moyen de la société tiré de la méconnaissance du principe pollueur-payeur ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu de saisir la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle, la SOCIETE BOUCHERIE DU MARCHE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE BOUCHERIE DU MARCHE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE BOUCHERIE DU MARCHE et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 312098
Date de la décision : 27/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE - APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANÇAIS - ACTES CLAIRS - TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE - CONCURRENCE - FISCALITÉ ET RAPPROCHEMENT DES LÉGISLATIONS - RÉGLEMENTATION DES AIDES D'ETAT (ART - 87 ET 88 DU TRAITÉ CE - ALORS EN VIGUEUR) - CHAMP D'APPLICATION - TAXE SUR LES ACHATS DE VIANDE (ART - 302 BIS ZD DU CGI - DANS SA RÉDACTION ISSUE DE L'ART - 35 DE LA LFR POUR 2000) - EXCLUSION [RJ1].

15-03-01-01-07 Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, d'une part, que les taxes n'entrent pas dans le champ d'application des stipulations des articles 87 et 88 paragraphe 3 du traité instituant la Communauté européenne (traité CE) concernant les aides d'Etat, alors en vigueur, à moins qu'elles constituent le mode de financement d'une mesure d'aide, de sorte qu'elles font partie intégrante de cette mesure, d'autre part que, pour que l'on puisse juger qu'une taxe, ou une partie d'une taxe, fait partie intégrante d'une mesure d'aide, il doit exister un lien d'affectation contraignant entre la taxe et l'aide en vertu de la réglementation nationale pertinente, en ce sens que le produit de la taxe est nécessairement affecté au financement de l'aide. En application du principe d'universalité budgétaire et de la législation nationale relative à la taxe sur les achats de viande prévue à l'article 302 bis ZD du code général des impôts (CGI), et sans qu'il soit besoin de se référer aux travaux parlementaires dont est issu l'article 35 de la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 de finances rectificative pour 2000, à compter du 1er janvier 2001, il n'existait juridiquement aucun lien d'affectation contraignant entre la taxe sur les achats de viande et le service public de l'équarrissage, et aucun rapport entre le produit de la taxe et le montant du financement public attribué à ce service, cette taxe étant devenue une recette du budget général de l'Etat. Par suite, la taxe sur les achats de viande n'entrait pas, à compter du 1er janvier 2001, dans le champ d'application des stipulations du traité CE concernant les aides d'Etat.

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE - APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANÇAIS - ACTES CLAIRS - TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE - AUTRES POLITIQUES COMMUNES - PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - PRINCIPE POLLUEUR-PAYEUR - CHAMP D'APPLICATION - TAXE SUR LES ACHATS DE VIANDE (ART - 302 BIS ZD DU CGI - DANS SA RÉDACTION ISSUE DE L'ART - 35 DE LA LFR POUR 2000) - EXCLUSION.

15-03-01-01-09 La taxe sur les achats de viande prévue à l'article 302 bis ZD du code général des impôts (CGI), dans sa rédaction issue de l'article 35 de la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 de finances rectificative pour 2000, n'assurant pas dans le cadre d'un lien d'affectation contraignant, à compter du 1er janvier 2001, le financement du service public de l'équarrissage, elle ne méconnaît pas, en tout état de cause, le principe pollueur-payeur.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILÉES - AUTRES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET TAXES ASSIMILÉES - TAXE SUR LES ACHATS DE VIANDE (ART - 302 BIS ZD DU CGI - DANS SA RÉDACTION ISSUE DE L'ART - 35 DE LA LFR POUR 2000) - 1) CONTESTATION TIRÉE DE CE QUE CETTE TAXE AURAIT DÛ ÊTRE NOTIFIÉE À LA COMMISSION EUROPÉENNE - POSSIBILITÉ POUR LE JUGE DE STATUER PAR ORDONNANCE DE SÉRIE (ART - R - 222-1 - 6° DU CJA) - EXISTENCE [RJ2] - 2) CHAMP D'APPLICATION DES STIPULATIONS DU TRAITÉ CE CONCERNANT LES AIDES D'ETAT (ART - 87 ET 88 DU TRAITÉ CE) - EXCLUSION [RJ1] - 3) CHAMP D'APPLICATION DU PRINCIPE POLLUEUR-PAYEUR - EXCLUSION.

19-06-04 Contribuable ayant demandé la restitution de la taxe sur les achats de viande prévue à l'article 302 bis ZD du code général des impôts (CGI), dans sa rédaction issue de l'article 35 de la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 de finances rectificative pour 2000, qu'il a acquittée au titre des années 2001 à 2003, au motif que cette taxe constituait, selon lui, une aide d'Etat qui aurait dû faire l'objet d'une notification préalable à la Commission européenne, en application des articles 87 et 88 paragraphe 3 du traité instituant la Communauté européenne (traité CE), alors en vigueur.,,1) La cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les faits en jugeant que cette contestation relevait d'une série qui n'appelait pas de nouvelle appréciation ou qualification des faits et présentait à juger en droit des questions identiques à celles déjà tranchées par un jugement du tribunal administratif passé en force de chose jugée et en en déduisant que le président du tribunal pouvait faire application des pouvoirs que lui confère le 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative (CJA) de statuer par ordonnance en présence d'une série.,,2) Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, d'une part, que les taxes n'entrent pas dans le champ d'application des stipulations du traité CE concernant les aides d'Etat, à moins qu'elles constituent le mode de financement d'une mesure d'aide, de sorte qu'elles font partie intégrante de cette mesure, d'autre part que, pour que l'on puisse juger qu'une taxe, ou une partie d'une taxe, fait partie intégrante d'une mesure d'aide, il doit exister un lien d'affectation contraignant entre la taxe et l'aide en vertu de la réglementation nationale pertinente, en ce sens que le produit de la taxe est nécessairement affecté au financement de l'aide. En application du principe d'universalité budgétaire et de la législation nationale relative à la taxe sur les achats de viande, et sans qu'il soit besoin de se référer aux travaux parlementaires dont est issu l'article 35 de la loi du 30 décembre 2000, à compter du 1er janvier 2001, il n'existait juridiquement aucun lien d'affectation contraignant entre la taxe sur les achats de viande et le service public de l'équarrissage, et aucun rapport entre le produit de la taxe et le montant du financement public attribué à ce service, cette taxe étant devenue une recette du budget général de l'Etat. Par suite, la taxe sur les achats de viande n'entrait pas, à compter du 1er janvier 2001, dans le champ d'application des stipulations du traité CE concernant les aides d'Etat.,,3) La taxe sur les achats de viande n'assurant pas dans le cadre d'un lien d'affectation contraignant, à compter du 1er janvier 2001, le financement du service public de l'équarrissage, elle ne méconnaît pas, en tout état de cause, le principe pollueur-payeur.

44 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILÉES - AUTRES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET TAXES ASSIMILÉES - PRINCIPES GÉNÉRAUX - PRINCIPE POLLUEUR-PAYEUR - CHAMP D'APPLICATION - TAXE SUR LES ACHATS DE VIANDE (ART - 302 BIS ZD DU CGI - DANS SA RÉDACTION ISSUE DE L'ART - 35 DE LA LFR POUR 2000) - EXCLUSION.

44 La taxe sur les achats de viande prévue à l'article 302 bis ZD du code général des impôts (CGI), dans sa rédaction issue de l'article 35 de la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 de finances rectificative pour 2000, n'assurant pas dans le cadre d'un lien d'affectation contraignant, à compter du 1er janvier 2001, le financement du service public de l'équarrissage, elle ne méconnaît pas, en tout état de cause, le principe pollueur-payeur.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GÉNÉRALES - POUVOIR DE STATUER PAR ORDONNANCE - REQUÊTE RELEVANT D'UNE SÉRIE (ART - R - 222-1 - 6° DU CJA) - EXISTENCE EN L'ESPÈCE - CONTESTATION RELATIVE À LA TAXE SUR LES ACHATS DE VIANDE (ART - 302 BIS ZD DU CGI) - TIRÉE DE CE QUE CETTE TAXE AURAIT DÛ ÊTRE NOTIFIÉE À LA COMMISSION EUROPÉENNE [RJ2].

54-07-01 Contribuable ayant demandé la restitution de la taxe sur les achats de viande prévue à l'article 302 bis ZD du code général des impôts (CGI) au motif que cette taxe constituait, selon elle, une aide d'Etat qui aurait dû faire l'objet d'une notification préalable à la Commission européenne, en application des articles 87 et 88 paragraphe 3 du traité instituant la Communauté européenne (traité CE), alors en vigueur. La cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les faits en jugeant que cette contestation relevait d'une série qui n'appelait pas de nouvelle appréciation ou qualification des faits et présentait à juger en droit des questions identiques à celles déjà tranchées par un jugement du tribunal administratif passé en force de chose jugée et en en déduisant que le président du tribunal pouvait faire application des pouvoirs que lui confère le 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative (CJA) de statuer par ordonnance en présence d'une série.


Références :

[RJ1]

Cf. notamment CJCE, 13 janvier 2005, Pape, aff. C-175/02, Rec. 2005 p. I-127.,,

[RJ2]

Cf. sol. contr. 20 février 2008, Min. c/ Waterlot et Waterlot, n°s 294396 295250, T. pp. 835-867.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2009, n° 312098
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Karin Ciavaldini
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire
Avocat(s) : SCP BOUTET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:312098.20090727
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award