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31/07/2009 | FRANCE | N°300850

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 31 juillet 2009, 300850


Vu le pourvoi, enregistré le 22 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 28 novembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, accordé à M. Olivier A la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquels il a été assujetti au titre des années 1994 et 1996 à la suite des rehaussements des résultats

de la SNC Domaine de Gaillac dont il était associé et, d'autre pa...

Vu le pourvoi, enregistré le 22 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 28 novembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, accordé à M. Olivier A la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquels il a été assujetti au titre des années 1994 et 1996 à la suite des rehaussements des résultats de la SNC Domaine de Gaillac dont il était associé et, d'autre part, annulé l'article 4 du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 1er juillet 2003 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Brice Bohuon, Auditeur,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Olivier A est associé de la SNC Domaine de Gaillac dont l'activité consiste à organiser des séjours équestres avec hébergement ; que la société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 27 mai au 21 août 1997 ; que le 24 juillet 1997, le vérificateur lui a adressé par imprimé n° 754 une demande de renseignements portant sur certaines écritures comptables en fixant au 10 août 1997 le terme du délai de réponse ; que la mention selon laquelle la demande d'information n'avait aucun caractère contraignant était barrée ; que la SNC Domaine de Gaillac a répondu à cette demande le 1er août 1997 ; que l'administration a notifié, d'une part, les redressements des résultats sociaux à la société le 27 octobre 1997 pour les années 1994 et 1995 et le 8 septembre 1998 pour l'année 1996 et, d'autre part, les mêmes jours les redressements de ses revenus imposables à M. A à raison de la quote-part des bénéfices de la société lui revenant ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, au motif que la société vérifiée avait été privée du délai minimum de trente jours prévu par l'article L. 11 du livre des procédures fiscales, ce qui avait vicié la procédure de vérification de comptabilité, accordé au requérant la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti à la suite de ce contrôle ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances (...) / A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés (...) ; qu'aux termes de l'article L. 11 du même livre : A moins qu'un délai plus long ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d'éclaircissements et, d'une manière générale, à toute notification émanant d'un agent de l'administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification ;

Considérant que la circonstance qu'une demande de renseignements portant sur des écritures comptables des exercices vérifiés soit adressée au contribuable par écrit, pendant le déroulement de la vérification de comptabilité, au moyen d'un formulaire normalement utilisé pour les demandes prévues à l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, ne suffit pas à faire regarder une telle demande comme produite en application de cet article L. 10, dès lors que les modifications apportées au formulaire utilisé indiquent sans ambiguïté que la demande ne relève pas du champ de cet article ; qu'une telle demande est un élément du dialogue auquel donne lieu la vérification de comptabilité et n'est pas soumise, notamment, aux règles fixées par l'article L. 11 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, en jugeant, après avoir estimé que la demande adressée par le vérificateur à la SNC Domaine de Gaillac dans les conditions ci-dessus mentionnées relevait de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, qu'une telle demande était irrégulière pour avoir méconnu les exigences de l'article L. 11 du même livre et que cette irrégularité était de nature à vicier la vérification de comptabilité, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 28 novembre 2006 doit être annulé ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 28 novembre 2006 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à M. Olivier A.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 300850
Date de la décision : 31/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 2009, n° 300850
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Brice Bohuon
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:300850.20090731
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