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31/07/2009 | FRANCE | N°300873

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 31 juillet 2009, 300873


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier et 30 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Saaden A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 13 octobre 2006 par laquelle le ministre des affaires étrangères, a rejeté, après avis de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dos

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Vu la décision du 20 juin 2008 par laquelle le Conseil d'Etat statu...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier et 30 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Saaden A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 13 octobre 2006 par laquelle le ministre des affaires étrangères, a rejeté, après avis de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 20 juin 2008 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a sursis à statuer sur la requête présentée par M. A, ressortissant algérien, aux fins d'annulation de la décision du 13 octobre 2006 par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France, jusqu'à ce que le ministre des affaires étrangères et européennes et le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire lui communiquent tous éléments de fait ayant motivé l'avis qui a provoqué le refus de visa ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

Considérant que par une décision du 13 octobre 2006, faisant suite à un avis contraire de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France, le ministre des affaires étrangères a refusé de délivrer à M. A le visa d'entrée et de court séjour qu'il sollicitait pour un motif de déplacement professionnel ; qu'il ressort du dossier que cette décision a été motivée par l'opposition des autorités espagnoles, elle-même fondée sur le paragraphe 1 e) de l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen dont les stipulations, combinées avec celles des articles 10 et 15 de la même convention, font obstacle à la délivrance d'un visa à un étranger considéré comme pouvant compromettre l'ordre public, la sécurité nationale ou les relations internationales de l'une des Parties contractantes ;

Considérant que, par une décision du 20 juin 2008, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a sursis à statuer sur la requête de M. A demandant l'annulation de la décision du 13 octobre 2006 jusqu'à ce que le ministre des affaires étrangères et européennes et le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire lui communiquent tous éléments de fait ayant motivé l'avis qui a provoqué le refus de visa ; qu'en réponse à cette décision, le ministre de l'immigration s'est borné à rappeler que les autorités espagnoles, interrogées en juillet 2006 sur les motifs de leur opposition avaient seulement invoqué, par une note verbale en date du 6 septembre 2006, les stipulations de l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen citées ci-dessus, sans autre précision ; que le ministre n'a justifié d'aucune nouvelle démarche auprès de ces autorités à l'effet de vérifier si elles maintenaient leur position, et, par là même, de satisfaire à ce qui lui était prescrit par la décision du 20 juin 2008 ; que par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision du ministre en date du 13 octobre 2006 n'est pas légalement justifiée et pour ce motif à en demander l'annulation ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du ministre des affaires étrangères en date du 13 octobre 2006 est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Saaden A, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 300873
Date de la décision : 31/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 2009, n° 300873
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:300873.20090731
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