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31/07/2009 | FRANCE | N°314955

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 31 juillet 2009, 314955


Vu, 1° sous le n° 314955, la requête, enregistrée le 8 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION CITOYENNE INTERCOMMUNALE DES POPULATIONS CONCERNEES PAR LE PROJET D'AEROPORT DE NOTRE-DAME-DES-LANDES, dont le siège est 45, rue de Nantes B.P. 5 à Notre-Dame-des-Landes (44130), représentée par son président en exercice, l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, dont le siège est 57, rue Cuvier à Paris Cedex 05 (75230), la CONFEDERATION PAYSANNE DE LOIRE-ATLANTIQUE, dont le siège est rue P.A. Bobierre La Géraudière à Nantes Cedex 9 (

44939), la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TR...

Vu, 1° sous le n° 314955, la requête, enregistrée le 8 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION CITOYENNE INTERCOMMUNALE DES POPULATIONS CONCERNEES PAR LE PROJET D'AEROPORT DE NOTRE-DAME-DES-LANDES, dont le siège est 45, rue de Nantes B.P. 5 à Notre-Dame-des-Landes (44130), représentée par son président en exercice, l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, dont le siège est 57, rue Cuvier à Paris Cedex 05 (75230), la CONFEDERATION PAYSANNE DE LOIRE-ATLANTIQUE, dont le siège est rue P.A. Bobierre La Géraudière à Nantes Cedex 9 (44939), la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS, dont le siège est avenue de Glinde à Saint Sébastien sur Loire (44230), l'ASSOCIATION LES VERTS DES PAYS DE LOIRE, dont le siège est 69, rue des Hauts Pavés à Nantes (44000), l'ASSOCIATION LES ECOLOGISTES - MOUVEMENT ECOLOGISTE INDEPENDANT, dont le siège est 6, avenue de La Libération à Chezy (02570), l'ASSOCIATION BRETAGNE VIVANTE, dont le siège est 186, rue Anatole France B.P. 63121 à Brest Cedex 3 (29231), l'ASSOCIATION LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX - DELEGATION LOIRE-ATLANTIQUE, dont le siège est 1, rue André Gide à Nantes (44300), l'ASSOCIATION BIEN VIVRE A VIGNEUX, dont le siège est à La Bernardière à Vigneux-de-Bretagne (44360), l'ASSOCIATION SOS LOIRE VIVANTE, dont le siège est 8, rue Crozatier au Puy-en-Velay (43000), l'ASSOCIATION NATURE ACTION, dont le siège est Agora 1901 - Case 50 2 bis, avenue Albert de Mun à Saint-Nazaire (44600), l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES EXPLOITANTS CONCERNES PAR L'AEROPORT, dont le siège est rue Pierre Civel à Notre-Dame-des-Landes (44130), l'ASSOCIATION SOLIDARITES ECOLOGIE - LA CHAPELLE SUR ERDRE, dont le siège est à La Gilière à La Chapelle-sur-Erdre (44240) et M. Régis A, demeurant ... ; l'ASSOCIATION CITOYENNE INTERCOMMUNALE DES POPULATIONS CONCERNEES PAR LE PROJET D'AEROPORT DE NOTRE-DAME-DES-LANDES et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 9 février 2008 déclarant d'utilité publique les travaux nécessaires à la réalisation du projet d'aéroport pour le Grand Ouest Notre-Dame-des-Landes et de sa desserte routière et emportant approbation des nouvelles dispositions des plans locaux d'urbanisme des communes de Fay-de-Bretagne, Grandchamp-des-Fontaines, Notre-Dame-des-Landes, Treillières, Vigneux-de-Bretagne dans le département de la Loire-Atlantique ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2° sous le n° 314956, la requête, enregistrée le 8 avril 2008, présentée par la SOCIETE ESG INFRA, dont le siège est 1, route d'Issé à Nort-sur-Erdre (44390) ; la SOCIETE ESG INFRA demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 9 février 2008 déclarant d'utilité publique les travaux nécessaires à la réalisation du projet d'aéroport pour le Grand Ouest Notre-Dame-des-Landes et de sa desserte routière et emportant approbation des nouvelles dispositions des plans locaux d'urbanisme des communes de Fay-de-Bretagne, Grandchamp-des-Fontaines, Notre-Dame-des-Landes, Treillières, Vigneux-de-Bretagne dans le département de la Loire-Atlantique ;

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Vu, 3° sous le n° 315022, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril et 10 juillet 2008, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA VENDEE, représenté par le président du conseil général de la Vendée ; le DEPARTEMENT DE LA VENDEE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 9 février 2008 déclarant d'utilité publique les travaux nécessaires à la réalisation du projet d'aéroport pour le Grand Ouest Notre-Dame-des-Landes et de sa desserte routière et emportant approbation des nouvelles dispositions des plans locaux d'urbanisme des communes de Fay-de-Bretagne, Grandchamp-des-Fontaines, Notre-Dame-des-Landes, Treillières, Vigneux-de-Bretagne dans le département de la Loire-Atlantique ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu, 4° sous le n° 315170, l'ordonnance du 11 avril 2008, enregistrée le 15 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'État, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par la SOCIETE ESG INFRA ;

Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2008 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par la SOCIETE ESG INFRA et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 9 février 2008 déclarant d'utilité publique les travaux nécessaires à la réalisation du projet d'aéroport pour le Grand Ouest Notre-Dame-des-Landes et de sa desserte routière et emportant approbation des nouvelles dispositions des plans locaux d'urbanisme des communes de Fay-de-Bretagne, Grandchamp-des-Fontaines, Notre-Dame-des-Landes, Treillières, Vigneux-de-Bretagne dans le département de la Loire-Atlantique ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 juillet 2009, présentée sous le n° 314955 par le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 juillet 2009, présentée sous le n° 314955 par l'ASSOCIATION CITOYENNE INTERCOMMUNALE DES POPULATIONS CONCERNEES PAR LE PROJET D'AEROPORT DE NOTRE-DAME-DES-LANDES et autres ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et l'article 34 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 ;

Vu la directive 94/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mars 1994 ;

Vu la directive 96/67/CE du Conseil du 15 octobre 1996 ;

Vu la directive 1999/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999 ;

Vu la directive 2002/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mars 2002 ;

Vu la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 ;

Vu la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ;

Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 ;

Vu le décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Aurélie Bretonneau, Auditeur,

- les observations de la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat du DEPARTEMENT DE LA VENDEE,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat du DEPARTEMENT DE LA VENDEE ;

Considérant que les requêtes n° 314955, 314956, 315022 et 315170 tendent à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 9 février 2008 déclarant d'utilité publique les travaux nécessaires à la réalisation du projet d'aéroport pour le Grand Ouest Notre-Dame-des-Landes et de sa desserte routière et emportant approbation des nouvelles dispositions des plans locaux d'urbanisme des communes concernées par ces projets ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des requêtes de la SOCIETE ESG INFRA ;

Sur la légalité externe :

En ce qui concerne les concertations préalables au décret :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-14 du code de l'environnement, aucune irrégularité au regard des dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de ce code, relatif à la participation du public à l'élaboration des projets d'aménagement ou d'équipement ayant une incidence importante sur l'environnement ou l'aménagement du territoire, ne peut être invoquée lorsque l'acte par lequel, en application de l'article L. 121-13, le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet décide, dans un délai de trois mois après la publication du bilan du débat public, du principe et des conditions de la poursuite du projet, est devenu définitif ; que, contrairement à ce qui est soutenu, ces dispositions, dont l'applicabilité n'était pas subordonnée à l'édiction d'un décret en Conseil d'Etat, ne méconnaissent pas celles de l'article 10 bis de la directive 85/337/CEE visée ci-dessus, dans sa rédaction issue de l'article 3 de la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003, qui prévoient que Les États membres veillent, conformément à leur législation nationale pertinente, à ce que les membres du public concerné : / a) ayant un intérêt suffisant pour agir ... / b) faisant valoir une atteinte à un droit, lorsque le droit administratif procédural d'un État membre impose une telle condition, puissent former un recours devant une instance juridictionnelle ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi pour contester la légalité, quant au fond ou à la procédure, des décisions, des actes ou omissions relevant des dispositions de la présente directive relatives à la participation du public , dès lors que tant les actes relatifs à la procédure de débat public que l'acte décidant du principe et des conditions de la poursuite du projet sont susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif à la diligence du public concerné ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté ministériel du 9 octobre 2003 relatif au principe et aux conditions de la poursuite du projet d'aéroport pour le Grand Ouest sur le site de Notre-Dame-des-Landes, pris en application de l'article L. 121-13, est devenu définitif à la suite de la décision du 28 décembre 2005 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté la requête tendant à son annulation pour excès de pouvoir ; que dès lors, les requérants ne sont plus recevables à invoquer l'irrégularité du décret qu'ils attaquent au regard des dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'environnement ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme dispose que La déclaration d'utilité publique (...) d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si : / a) L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ; b) L'acte déclaratif d'utilité publique ou la déclaration de projet est pris après que les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public mentionné à l'article L. 122-4, s'il en existe un, de la région, du département et des organismes mentionnés à l'article L. 121-4, et après avis du conseil municipal. / La déclaration d'utilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions du plan ; que l'article R. 123-23 du même code précise que Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec un plan local d'urbanisme. / (...) L'enquête publique est organisée dans les formes prévues par les articles R. 11-14-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; que l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme dispose que I - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : / a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ; / (...) c) Toute opération d'aménagement réalisée par la commune ou pour son compte lorsque, par son importance ou sa nature, cette opération modifie de façon substantielle le cadre de vie ou l'activité économique de la commune et qu'elle n'est pas située dans un secteur qui a déjà fait l'objet de cette délibération au titre du a) ou du b) ci-dessus. Un décret en Conseil d'Etat détermine les caractéristiques des opérations d'aménagement soumises aux obligations du présent alinéa. (...) / II - Les autres personnes publiques ayant l'initiative d'opérations d'aménagement sont tenues aux mêmes obligations. Elles organisent la concertation dans des conditions fixées après avis de la commune ; que l'article R. 300-1 du même code précise que Les opérations d'aménagement réalisées par les communes et les autres personnes publiques ou pour leur compte, qui sont soumises aux obligations prévues au c de l'article L. 300-2 sont les opérations suivantes : / (...) 2. La réalisation d'un investissement routier dans une partie urbanisée d'une commune d'un montant supérieur à 1 900 000 euros, et conduisant à la création de nouveaux ouvrages ou à la modification d'assiette d'ouvrages existants ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'une concertation relative aux infrastructures routières comprises dans le projet et qui entraient dans le champ de l'article L. 300-2 cité ci-dessus a bien été menée conformément aux exigences de cet article ; qu'en revanche, il résulte de leurs termes mêmes que les dispositions de cet article ne s'appliquent pas à la mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme réalisée en application de l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme des communes concernées par le projet aurait dû faire l'objet d'une concertation conformément à l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce qui est soutenu, les dispositions de l'article 7 de la Charte de l'environnement, selon lesquelles Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement , n'ont eu ni pour objet ni pour effet d'abroger les dispositions de l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme ainsi que les dispositions de l'article R. 123-23 pris pour leur application compétemment édictées antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005 ; que les dispositions de l'article 34 de la Constitution qui renvoient au législateur le soin de déterminer les principes fondamentaux en matière de libre administration des collectivités territoriales n'ont pas pour effet de faire relever de la compétence du législateur la détermination, opérée par l'article R. 123-23, des modalités d'enquête publique en cas de mise en compatibilité d'un plan d'urbanisme ; que ce dernier article ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 300-2 du même code qui, contrairement à ce qui est soutenu, n'impose pas que la mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme s'opère selon les modalités de la procédure de révision de ce document ; qu'ainsi, les moyens tirés de ce que la procédure d'enquête publique préalable à l'édiction du décret attaqué ne pouvait se dérouler conformément aux dispositions de l'article R. 23-23 du code de l'urbanisme au motif, d'une part, que celui-ci serait entaché d'incompétence et, d'autre part, qu'il méconnaîtrait les exigences de l'article L. 300-2, ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant, en troisième lieu, qu'à supposer même que des membres de la commission d'enquête aient tenu des propos imprécis ou erronés quant à l'objet et à la nature de l'enquête publique, il n'apparaît pas que cette circonstance aurait été de nature à entacher la procédure d'irrégularité ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à la commission d'accéder à la demande d'audition de la SOCIETE ESG INFRA ;

Considérant enfin que, contrairement à ce qu'affirment les requérants, les dispositions du deuxième alinéa du II de l'article 29 de la loi du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, qui ouvrent, dans leur rédaction applicable au litige, au représentant de l'Etat dans le département la faculté de mener, à son initiative ou à la demande du président du conseil général, une concertation locale sur tout projet de réorganisation des services publics, n'imposaient pas qu'une concertation soit organisée sur le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes ;

En ce qui concerne la composition du dossier soumis à l'enquête publique :

Considérant que l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dispose que L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : / 1° Une notice explicative ; / 2° Le plan de situation ; / 3° Le plan général des travaux ; / 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; / 5° L'appréciation sommaire des dépenses ; / 6° L'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ou, s'il y a lieu, la notice exigée en vertu de l'article R. 122-9 du même code ; / 7° L'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tels que défini à l'article 3 du même décret ;

Considérant que les requérants soutiennent que la notice explicative est insuffisante au regard des exigences de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 11-3, qui précise qu'elle indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu , en ce qu'elle n'examine pas de façon détaillée l'ensemble des alternatives au projet de création d'un aéroport à Notre-Dame-des-Landes ; que toutefois, il ressort des termes de la notice explicative constituant la pièce C du dossier soumis à l'enquête publique qu'elle présente l'ensemble des scénarios et des variantes étudiés depuis le débat public jusqu'aux études d'avant-projet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces scénarios aient été écartés sans examen préalable ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose de faire figurer dans la notice explicative des indications détaillées relatives à d'autres partis d'aménagement alternatifs qui avaient seulement été évoqués à un stade préliminaire des études sans avoir jamais été envisagés par l'administration ;

Considérant que les dispositions du 4° de l'article R. 11-3 citées ci-dessus imposent que figurent au dossier d'enquête publique les caractéristiques principales des seuls ouvrages d'importance qui font partie du projet soumis à l'enquête ; que dès lors, les requérants ne sauraient utilement soutenir que le dossier est incomplet faute de comporter mention des caractéristiques principales d'ouvrages tels que les projets de tram-train, de ligne à grande vitesse Bretagne-Pays de la Loire ou de pont franchissant l'estuaire de la Loire, qui ne font pas partie intégrante du projet d'aéroport ; que l'ensemble des ouvrages d'importance faisant partie du projet étaient mentionnés dans le dossier d'enquête ;

Considérant que si les requérants soutiennent que l'appréciation sommaire des dépenses de l'opération projetée serait erronée, en ce qu'elle ne tiendrait pas compte du montant des acquisitions foncières déjà effectuées par le conseil général en vue de la réalisation du projet, du coût des travaux nécessaires au transfert de l'activité aéroportuaire de Nantes Atlantique vers Notre-Dame-des-Landes, des gains générés par la libération des emprises de l'aéroport de Nantes Atlantique, des frais rendus nécessaires par les procédures de concertation et de débat public et des frais de détournement des réseaux publics existants, ils ne procèdent à aucun chiffrage des surcoûts invoqués ; qu'en outre, le coût d'organisation des concertations et du débat publics n'a pas à être inclus dans l'évaluation du coût du projet ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que les estimations retenues auraient conduit à sous-évaluer le projet ;

Considérant que l'article R. 122-3 du code de l'environnement dispose que I. - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. / II. - L'étude d'impact présente successivement : / 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; / 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; / 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui font l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ; / 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ; / 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation ; / 6° Pour les infrastructures de transport, l'étude d'impact comprend en outre une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'étude d'impact versée à l'enquête publique satisfait à l'ensemble des exigences posées par cet article ; que les requérants ne sauraient utilement soutenir, à l'appui d'une requête dirigée contre une déclaration d'utilité publique, ni que la décision de confier la réalisation de l'étude d'impact au service des Domaines méconnaîtrait les règles posées par le code des marchés publics, ni que les opérations de nature à être réalisées à l'occasion de la confection de cette étude l'auraient été en méconnaissance des dispositions de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété par l'exécution de travaux publics et, en tout état de cause, des dispositions de la directive 85/335/CEE du 27 juin 1985 visée ci-dessus ;

Considérant que l'article 4 du décret du 17 juillet 1984 prévoit que : L'évaluation des grands projets d'infrastructures comporte : 1° Une analyse des conditions et des coûts de construction, d'entretien, d'exploitation et de renouvellement de l'infrastructure projetée ; / 2° Une analyse des conditions de financement et, chaque fois que cela est possible, une estimation du taux de rentabilité financière ; / 3° Les motifs pour lesquels, parmi les partis envisagés par le maître d'ouvrage, le projet présenté a été retenu ; / 4° Une analyse des incidences de ce choix sur les équipements de transport existants ou en cours de réalisation, ainsi que sur leurs conditions d'exploitation, et un exposé sur sa compatibilité avec les schémas directeurs d'infrastructures applicables ; / 5° Le cas échéant, l'avis prévu à l'article 18 (...) ; que l'article 18 de ce décret dispose que Tout grand projet d'infrastructures doit être compatible avec les schémas directeurs d'infrastructures correspondants lorsqu'ils existent. / Lorsqu'un grand projet d'infrastructures affecte l'économie générale d'un ou de plusieurs schémas directeurs d'infrastructures, il est soumis aux autorités ayant adopté ce ou ces schémas. Celles-ci disposent d'un délai de trois mois pour donner leur avis ; cet avis ou mention de la demande d'avis restée sans réponse est inséré dans le dossier d'évaluation prévu à l'article 4 du présent décret. L'adoption du projet entraîne mise en révision du ou des schémas directeurs d'infrastructures ;

Considérant que la pièce F du dossier soumis à l'enquête, intitulée évaluation socio-économique et financière du projet , présente, contrairement à ce qui est soutenu, l'analyse de l'ensemble des conditions et des coûts de construction, d'entretien, d'exploitation et de renouvellement de l'infrastructure projetée ; qu'elle procède à l'analyse des incidences du choix opéré sur les autres équipements de transport existants ou en cours de réalisation, ainsi que sur leurs conditions d'exploitation ; que le dossier comporte un examen de la compatibilité du projet avec les documents d'urbanisme pertinents et expose les règles applicables à la mise en compatibilité de ces documents ; que les requérants n'établissent pas, en se bornant à invoquer les dispositions des 4° et 5° de l'article 4 du décret du 17 juillet 1984 cité ci-dessus, que cet examen omettrait de prendre en compte un schéma directeur d'infrastructure applicable ou que l'avis prévu à l'article 18 du décret devait en l'espèce être recueilli ; que les conditions de financement du projet sont détaillées de façon précise dans la pièce C du dossier soumis à l'enquête ; qu'il résulte de ce qui précède que l'étude d'évaluation jointe au dossier d'enquête, qui porte sur une zone pertinente et qui n'avait pas à aborder plus précisément les conditions du transfert de l'activité de l'aéroport de Nantes Atlantique, les conditions d'aménagement d'infrastructures de transport non comprises dans le projet, notamment s'agissant de la réalisation de dessertes routières permettant le franchissement de l'estuaire de la Loire, et les répercussions du projet sur le respect par la France de ses allocations de quotas de gaz à effet de serre, comporte l'ensemble des informations requises par l'article 4 du décret du 17 juillet 1984 précité ; qu'il ne saurait être utilement soutenu que les conditions de réalisation de l'évaluation socio-économique et financière ont méconnu les règles nationales et communautaires de la commande publique ;

Considérant que les stipulations de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont en tout état de cause pas applicables à la réalisation, relevant de la procédure administrative, d'un dossier d'enquête publique ;

Considérant que, dans sa rédaction applicable au litige, l'article L. 414-4 du code de l'environnement prévoit que Les programmes ou projets de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement soumis à un régime d'autorisation ou d'approbation administrative, et dont la réalisation est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000, font l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site ; que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ces dispositions ont été méconnues dès lors, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucun site Natura 2000 ne se trouve dans le périmètre du projet et, d'autre part, qu'il n'est pas établi que celui-ci affecterait de façon notable les zones de protection spéciales situées à proximité de son périmètre ;

Considérant que l'article R. 152-3 du même code, applicable aux routes express et, par voie de conséquence, à la desserte routière du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, prévoit que le dossier soumis à enquête publique comprend notamment un plan général de la route indiquant les limites entre lesquelles le caractère de route express doit lui être conféré et l'indication des dispositions prévues pour l'aménagement des points d'accès à la route express et pour le rétablissement des communications ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces éléments figurent dans le document intitulé pièce C soumis à l'enquête publique ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 242-1 du code de l'aviation civile : Afin d'assurer les conditions de sécurité prévues à l'article R. 241-3, il est établi pour chaque aérodrome et installation visés à l'article R. 241-2, un plan de servitudes aéronautiques de dégagement. /Ce plan fait l'objet d'une enquête publique poursuivie dans les formes prévues aux articles R. 11-3 à R. 11-17 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Il est soumis à une commission centrale constituée pour donner son avis sur les servitudes aéronautiques. /Il est approuvé et rendu exécutoire par décret en Conseil d'Etat, à moins que les conclusions du rapport d'enquête, les avis des services et des collectivités publiques intéressés ne soient favorables, auquel cas il est statué par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, en accord s'il y a lieu, avec le ministre des armées (...) ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions que le plan de servitudes aéronautiques de dégagement doive être élaboré au stade de la déclaration d'utilité publique de construction d'un projet d'aérodrome ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le décret attaqué ne pouvait être édicté en l'absence d'un tel plan et de son versement au dossier d'enquête publique ne peut qu'être écarté ;

Considérant que l'article L. 211-1 du code de l'aviation civile prévoit que Les travaux de construction, d'extension ou de modification substantielle des infrastructures aéroportuaires dont l'exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des usagers et des populations riveraines font l'objet, avant tout commencement, d'un dossier descriptif accompagné d'un rapport sur la sécurité établi par un expert ou un organisme qualifié, agréé. Ce rapport présente notamment les conditions d'exploitation des ouvrages et infrastructures concernés au regard des risques naturels ou technologiques susceptibles de les affecter et examine, le cas échéant, la compatibilité des constructions existantes ou en projet aux abords des aérodromes avec la sécurité des populations riveraines. / Les travaux ne peuvent être entrepris qu'à la réception de l'avis du représentant de l'Etat sur ce dossier ou, à défaut, à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de son dépôt. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et, notamment, les catégories d'ouvrages auxquelles s'appliquent ses dispositions ; que dès lors que ces dispositions n'imposent pas que le rapport sur la sécurité soit établi préalablement à la déclaration d'utilité publique du projet de construction d'une infrastructure aéroportuaire, le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait irrégulier faute de réalisation d'un tel rapport et de sa soumission à l'enquête publique ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

Considérant enfin que le moyen tiré de ce qu'auraient été méconnues les dispositions de l'article L. 123-10 du code de l'environnement, aux termes desquelles : Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont rendus publics. Le rapport doit faire état des contre-propositions qui ont été produites durant l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage, notamment aux demandes de communication de documents qui lui ont été adressées , faute de prise en compte de la contre-proposition du conseil général de la Vendée, formulée par une délibération du 24 novembre 2006, de subordonner la réalisation du projet à la création d'une voirie routière permettant le franchissement de la Loire à l'Ouest, manque en fait, cet élément étant mentionné dans le rapport d'enquête ;

Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance des articles 2, 5 et 6 de la Charte de l'environnement ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce qui est soutenu, ni les dispositions de l'article 3 de la Charte de l'environnement, aux termes desquelles : Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement , ni les dispositions de son article 4, aux termes desquelles : Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement, dans les conditions définies par la loi , n'imposent de faire figurer des prescriptions particulières, destinées notamment à réduire ou à compenser les conséquences dommageables d'un projet d'aménagement ou d'ouvrage pour l'environnement, dans la déclaration d'utilité publique ; que le moyen tiré de ce que l'absence de telles prescriptions dans le décret attaqué l'entacherait d'illégalité ne peut donc qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que l'article L. 123-24 du code rural dispose que Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrages mentionnés aux articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l'environnement sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone déterminée, l'obligation est faite au maître de l'ouvrage, dans l'acte déclaratif d'utilité publique, de remédier aux dommages causés en participant financièrement à l'exécution d'opérations d'aménagement foncier mentionnées au 1° de l'article L. 121-1 et de travaux connexes ; que, contrairement à ce qui est soutenu, l'article 4 du décret attaqué satisfait à cette exigence ;

Considérant, en quatrième lieu, que le décret attaqué n'emporte pas, par lui même, attribution d'avantages à la société Airbus ; que le moyen tiré de ce que l'attribution de tels avantages porterait atteinte à la libre concurrence et méconnaîtrait les règles applicables aux aides d'Etat ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en cinquième lieu, que les moyens tirés d'une prétendue illégalité des procédures de délaissement de terrain mises en oeuvre dans le périmètre du projet sont inopérants à l'encontre de la déclaration d'utilité publique ;

Considérant enfin qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social qu'elle comporte, ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la création de l'aérodrome de Notre-Dame-des-Landes est justifiée par la saturation des capacités de l'aéroport de Nantes- Atlantique et par la nécessité de répondre à la croissance du trafic aérien ; qu'il s'inscrit également dans un cadre plus général visant à favoriser le développement économique du Grand Ouest, à améliorer l'aménagement du territoire et à développer les liaisons aériennes nationales et internationales ; qu'ainsi, l'opération présente un caractère d'utilité publique ; qu'il ressort des pièces du dossier que ni le coût économique du projet, qui ne repose pas sur des bases de calcul erronées, ni les atteintes portées à l'environnement, ni les difficultés d'accès à l'aéroport par la route des usagers venant du Sud de la Loire, dont il ressort des pièces du dossier qu'elles seront limitées et compensées par le renforcement des dessertes collectives, ne sont, eu égard à l'importance de l'opération et compte tenu notamment des mesures prises afin de réduire les nuisances qui, contrairement à ce qui est soutenu, ne sont pas insuffisantes, y compris s'agissant des mesures relatives aux nuisances environnementales, de nature à retirer au projet son caractère d'utilité publique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret qu'ils attaquent ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de l'ASSOCIATION CITOYENNE INTERCOMMUNALE DES POPULATIONS CONCERNEES PAR LE PROJET D'AEROPORT DE NOTRE-DAME-DES-LANDES et autres, de la SOCIETE ESG INFRA et du DEPARTEMENT DE LA VENDEE sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION CITOYENNE INTERCOMMUNALE DES POPULATIONS CONCERNEES PAR LE PROJET D'AEROPORT DE NOTRE-DAME-DES-LANDES, à l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, à la CONFEDERATION PAYSANNE DE LOIRE-ATLANTIQUE, à la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS, à l'ASSOCIATION LES VERTS DES PAYS DE LOIRE, à l'ASSOCIATION LES ECOLOGISTES - MOUVEMENT ECOLOGISTE INDEPENDANT, à l'ASSOCIATION BRETAGNE VIVANTE, à l'ASSOCIATION LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX - DELEGATION LOIRE-ATLANTIQUE, à l'ASSOCIATION BIEN VIVRE A VIGNEUX, à l'ASSOCIATION SOS LOIRE VIVANTE, à l'ASSOCIATION NATURE ACTION, à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES EXPLOITANTS CONCERNES PAR L'AEROPORT, à l'ASSOCIATION SOLIDARITES ECOLOGIE - LA CHAPELLE SUR ERDRE, à M. Régis A, à la SOCIETE ESG INFRA, au DEPARTEMENT DE LA VENDEE, au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 314955
Date de la décision : 31/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 2009, n° 314955
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: Mlle Aurélie Bretonneau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:314955.20090731
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