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31/07/2009 | FRANCE | N°315728

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 31 juillet 2009, 315728


Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Isabelle A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 11 décembre 2007 par laquelle le premier président de la cour d'appel de Basse-Terre a fixé à 8,40 % le taux d'attribution individuelle de sa prime modulable pour l'année 2007, ainsi que le refus opposé le 12 mars 2008 à son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au premier président de fixer ce taux à un niveau qui ne saurait être inférieur à 9% ;

Vu les aut

res pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu le décr...

Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Isabelle A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 11 décembre 2007 par laquelle le premier président de la cour d'appel de Basse-Terre a fixé à 8,40 % le taux d'attribution individuelle de sa prime modulable pour l'année 2007, ainsi que le refus opposé le 12 mars 2008 à son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au premier président de fixer ce taux à un niveau qui ne saurait être inférieur à 9% ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu le décret n° 2003-1284 du 26 décembre 2003 ;

Vu l'arrêté du 7 février 2007 pris en application du décret n° 2003-1284 du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire de certains magistrats de l'ordre judiciaire ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Rapporteur public ;

Considérant que le décret du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire de certains magistrats de l'ordre judiciaire prévoit, à son article 1er, qu'une indemnité peut être allouée aux magistrats de l'ordre judiciaire exerçant leurs fonctions en juridiction ; que cette indemnité, destinée à rémunérer l'importance et la valeur des services rendus et à tenir compte des sujétions afférentes à l'exercice de leurs fonctions, comprend notamment une prime modulable attribuée, en vertu de l'article 3 du décret, en fonction de la contribution du magistrat au bon fonctionnement de l'institution judiciaire ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret La prime modulable est calculée en pourcentage du traitement indiciaire brut. Elle est versée mensuellement. / Le montant des crédits disponibles au titre de la prime modulable pour les magistrats du siège, d'une part, et du parquet, d'autre part (...), est déterminé par application d'un taux moyen à la masse des traitements indiciaires des magistrats concernés. / Le taux d'attribution individuelle de la prime modulable est fixé : - pour les magistrats exerçant en juridiction, respectivement par le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal supérieur d'appel pour chaque magistrat du siège de leur ressort, et par le procureur général près la cour d'appel ou le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel pour chaque magistrat du parquet de leur ressort, sur proposition du chef de juridiction sous l'autorité duquel est placé le magistrat pour ceux qui sont affectés dans une juridiction du premier degré. ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 7 février 2007, pris pour l'application de ce décret : Le taux moyen de la prime modulable (...) est fixé à 9 %. / Le taux maximal d'attribution individuelle de cette prime est fixé à 15 % (...) ;

Considérant que Mme A, conseiller à la cour d'appel de Basse-Terre, demande l'annulation de la décision du 11 décembre 2007 par laquelle le premier président de la cour d'appel de Basse-Terre a fixé à 8,40 % le taux d'attribution individuelle de sa prime modulable à compter du 1er janvier 2008, ainsi que du refus opposé le 12 mars 2008 à son recours gracieux ;

Considérant que Mme A fait valoir à l'appui de sa requête que la décision attaquée est entachée d'une double erreur de fait, portant l'une sur les conditions d'évolution de ses attributions au sein de la juridiction entre la fin de l'année 2006 et le début de l'année 2007, l'autre sur le nombre de dossiers qu'elle a effectivement traités au cours de l'année 2007 ; que toutefois l'erreur alléguée sur le premier point ne ressort pas du dossier ; que par ailleurs, en admettant même qu'il subsiste une divergence sur le nombre de dossiers traités, entre le décompte du premier président de la cour d'appel, qui n'inclut pas les arrêts rendus en 2008 à la suite d'audiences tenues en 2007, et celui de la requérante, il ne ressort pas du dossier que l'appréciation portée par le premier président sur la contribution de la requérante au bon fonctionnement de l'institution judiciaire, laquelle se fonde également sur la participation de l'intéressée à la vie de la juridiction, sur sa charge de travail réelle et sur la difficulté des affaires traitées, soit entachée d'une erreur manifeste ;

Considérant qu'il résulte ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Isabelle A et à la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 315728
Date de la décision : 31/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 2009, n° 315728
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:315728.20090731
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