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31/07/2009 | FRANCE | N°316518

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 31 juillet 2009, 316518


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Will Mael A et Mme Judith B, épouse A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision par laquelle le consul général de France à Libreville (Gabon) a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France aux enfants Mayola Emilia Mboumba Mounguengui, Georges Junio

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Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Will Mael A et Mme Judith B, épouse A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision par laquelle le consul général de France à Libreville (Gabon) a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France aux enfants Mayola Emilia Mboumba Mounguengui, Georges Junior Mounguengui Mounguengui, Pryann Ndzadi Dileckou et Pierre David Ndzadi Ndiba ;

2°) d'enjoindre à la commission de recours de réexaminer leur demande, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2500 euros à verser à la SCP Le Griel, avocat de M. et Mme A, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hugues Ghenassia de Ferran, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Le Griel, avocat de M. et Mme A ;

Considérant qu'il ressort du dossier que M. et Mme A, de nationalité française, ont sollicité la délivrance de visas de long séjour au profit de quatre enfants de leurs demi-frères respectifs, de 7 à 12 ans, de nationalité gabonaise et résidant au Gabon, dont l'autorité parentale leur a été déléguée par deux jugements du tribunal de première instance de Libreville (Gabon) du 30 mars 2007 rendus exécutoires en France par ordonnance du 11 mai 2007 de la vice-présidente du tribunal de grande instance de Tarbes ; que M. et Mme A demandent l'annulation de la décision en date du 6 novembre 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé le refus des visas demandés ;

Considérant que l'autorité consulaire dispose d'une large marge d'appréciation de l'intérêt d'un enfant de nationalité étrangère à se voir délivrer un visa d'entrée en France ; que, s'il en va différemment lorsque la demande repose notamment sur une décision définitive d'une juridiction étrangère ayant confié à un ressortissant français ou étranger la délégation de l'autorité parentale sur l'enfant, assortie de l'exequatur prononcé par une juridiction française, ce principe ne fait pas obstacle à ce qu'un refus de visa soit néanmoins, dans un tel cas, opposé pour un motif tiré de l'impossibilité, de la part du ressortissant concerné, d'assurer la prise en charge de l'enfant à raison de l'insuffisance de ses ressources ainsi que de ses conditions de logement ;

Considérant que si, devant le Conseil d'Etat, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire soutient que M. et Mme A ne disposent pas de la capacité financière nécessaire pour assurer l'entretien et l'éducation des quatre enfants à l'égard desquels l'autorité parentale leur a été déléguée, ni des conditions de logement permettant de les accueillir, il ressort des termes de la décision attaquée de la commission de recours que celle-ci s'est fondée, non sur l'insuffisance des ressources de M. et Mme A, mais sur le fait que les parents biologiques des enfants disposaient au Gabon de ressources suffisantes ; qu'un tel motif ne permettait pas de justifier le refus de visa ; qu'eu égard à l'incertitude des faits du dossier concernant le dernier état des ressources de M. et Mme A, il n'est pas possible de substituer à ce motif erroné le motif invoqué par l'administration ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner leurs autres moyens, les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision en date du 6 novembre 2008 ;

Considérant que l'exécution de la présente décision implique que la demande de M. et Mme A soit réexaminée ; que, par suite, il y a lieu en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;

Considérant que M. et Mme A ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Le Griel, avocat de M. et Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat, le versement à la SCP Le Griel de la somme de 2500 euros ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 6 novembre 2008 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer la demande de visa présentée pour les enfants Mayola Emilia Mboumba Mounguengui, Georges Junior Mounguengui Mounguengui, Pryann Ndzadi Dileckou et Pierre David Ndzadi Ndiba dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Le Griel, avocat de M. et Mme A, une somme de 2500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Will Mael A, à Mme Judith B, épouse A, et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 316518
Date de la décision : 31/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 2009, n° 316518
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Hugues Ghenassia de Ferran
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : SCP LE GRIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:316518.20090731
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