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31/07/2009 | FRANCE | N°317822

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 31 juillet 2009, 317822


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin et 30 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yves D, demeurant ... ; M. D demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Dijon, sur les protestations de MM. Jacques B et Frédéric A et de Mme Marie-Thérèse C, a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 en vue de l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Saint-Florentin ;

2°) de rejeter

ces protestations ou, à titre subsidiaire, de prononcer la seule annulation d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin et 30 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yves D, demeurant ... ; M. D demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Dijon, sur les protestations de MM. Jacques B et Frédéric A et de Mme Marie-Thérèse C, a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 en vue de l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Saint-Florentin ;

2°) de rejeter ces protestations ou, à titre subsidiaire, de prononcer la seule annulation de son élection ;

3°) de mettre à la charge de MM. B et A et de Mme C le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. D,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. D ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite des opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 en vue de l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Saint-Florentin (Yonne), la liste conduite par M. Yves D a obtenu 19 des 26 sièges à pourvoir avec 43,97 % des suffrages exprimés (773 voix), celle conduite par M. Alain E a obtenu 5 sièges avec 41,58 % des suffrages exprimés (731 voix) et celle conduite par M. Frédéric A les 2 autres sièges à pourvoir, avec 14,45 % des suffrages exprimés (254 voix) ; que, par un jugement du 27 mai 2008, le tribunal administratif de Dijon a, sur les protestations de MM. Jacques B et Frédéric A et de Mme Marie-Thérèse C, qu'il a jointes, estimé que M. D n'était pas éligible dans la commune et que la présentation de la liste qu'il conduisait avait constitué une manoeuvre de nature à altérer les résultats du scrutin ; qu'il a en conséquence annulé les opérations électorales mentionnées ci-dessus ; que M. D demande l'annulation du jugement du 27 mai 2008 du tribunal administratif de Dijon et le rejet des protestations de MM. B et A et de Mme C ou, à titre subsidiaire, que soit prononcée la seule annulation de son élection ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le moyen, qui n'est pas d'ordre public, tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé, a été soulevé par M. D après l'expiration du délai d'appel, qui courait à compter de la date de la notification du jugement, alors que le requérant n'a soulevé dans ce délai que des griefs relatifs à la régularité des opérations électorales ; que ce moyen, qui relève d'une cause juridique distincte de celle invoquée dans le délai d'appel, est irrecevable et ne peut qu'être écarté ;

Sur le fond :

Considérant que le grief tiré de ce qu'en raison de l'inéligibilité alléguée de M. D, la présentation de la liste conduite par lui aurait constitué une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin, a été présenté pour la première fois dans les mémoires enregistrés au greffe du tribunal administratif les 7 et 9 mai 2008 ; que ce grief, qui est distinct de celui relatif à l'inéligibilité d'un candidat et n'est pas d'ordre public, n'a pas été présenté devant le tribunal administratif dans le délai prévu à l'article R. 119 du code électoral et n'était, par suite, pas recevable ; que M. D est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce grief pour annuler les opérations électorales ;

Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres griefs présentés par MM. B et A et par Mme C devant le tribunal administratif de Dijon ;

Considérant, en premier lieu, que, s'il est soutenu que, dans certains bureaux de vote, des électeurs auraient été admis à voter sans qu'il ait été procédé à la vérification de leur identité, il ne résulte pas de l'instruction et n'est d'ailleurs pas allégué que ces personnes aient voté sous une fausse identité ; qu'en outre, s'il est soutenu que, dans un des bureaux de vote, une enveloppe aurait disparu entre le décompte des enveloppes et leur ouverture, cette circonstance, qui n'est pas contestée par M. D, a été sans incidence sur le résultat du scrutin ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 228 du code électoral : Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection ; qu'aux termes du I de l'article 1407 du code général des impôts : La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation (...) ; qu'aux termes de l'article 1409 du même code : La taxe d'habitation est calculée d'après la valeur locative des habitations et de leurs dépendances, telles que garages (...) ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté qu'au 1er janvier 2008, M. D n'était pas électeur de la commune de Saint-Florentin et n'était pas inscrit au rôle des contributions directes de cette commune ; qu'il lui appartient dès lors, par application des dispositions précitées de l'article L. 228 du code électoral, de justifier par des pièces ayant date certaine, qu'il aurait dû, au 1er janvier 2008, être inscrit au rôle de la commune de Saint-Florentin ; qu'il produit seulement un bail signé le 29 décembre 2007, enregistré le 28 janvier 2008 au service des impôts des entreprises d'Auxerre, en vertu duquel il aurait loué depuis le 1er juin 2007 à Mme F, sa belle-mère, un garage inclus dans la maison de cette dernière, 64 Grande Rue à Saint-Florentin ; que, toutefois, il résulte de l'instruction, d'une part, que ce garage n'est pas affecté à usage d'habitation, d'autre part, qu'il est situé dans une autre commune que celle où réside M. D et ne se trouve pas à proximité de son habitation, de sorte qu'il ne peut être considéré comme une dépendance de celle-ci, au sens de l'article 1409 du code général des impôts ; que ce garage, loué en vertu d'un bail qui, d'ailleurs, n'avait pas date certaine au 1er janvier 2008, n'ouvrait ainsi pas légalement le droit à M. D d'être inscrit au rôle des contributions directes de la commune de Saint-Florentin ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les protestataires sont seulement fondés à demander l'annulation de l'élection de M. D en qualité de conseiller municipal de la commune de Saint-Florentin ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 270 du code électoral, applicable aux communes de 3 500 habitants et plus : Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. La constatation, par la juridiction administrative, de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste (...) ; qu'il y a lieu, par suite, de proclamer élu le candidat inscrit immédiatement après le dernier élu de la liste conduite par M. D ;

Sur les conclusions de MM. B et A et de Mme C tendant à ce qu'une amende pour recours abusif soit infligée à M. D :

Considérant que des conclusions ayant un tel objet ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, ni de mettre à la charge de M. D la somme que demandent MM. B et A et Mme C au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ni de mettre à la charge de MM. B et A et de Mme C la somme demandée au même titre par M. D ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 27 mai 2008 du tribunal administratif de Dijon est annulé.

Article 2 : L'élection de M. D en qualité de conseiller municipal de la commune de Saint-Florentin est annulée. Le candidat inscrit immédiatement après le dernier élu de la liste conduite par M. D est proclamé élu en qualité de conseiller municipal de la commune de Saint-Florentin.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par MM. B et A et par Mme C devant le tribunal administratif de Dijon est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. D et par MM. B et A et Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Les conclusions présentées par MM. B et A et par Mme C tendant à ce qu'une amende pour recours abusif soit infligée à M. D sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Yves D, à M. Frédéric A, à M. Jacques B, à Mme Marie-Thérèse C et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 317822
Date de la décision : 31/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 2009, n° 317822
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Karin Ciavaldini
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:317822.20090731
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