La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/07/2009 | FRANCE | N°321836

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 31 juillet 2009, 321836


Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hervé B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 25 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Rouen l'a déclaré inéligible en qualité de conseiller municipal et a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 dans la commune de Bernay (Eure) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 juin 2009, présentée par M. B ;

Vu la note en d

libéré, enregistrée le 29 juin 2009, présentée par M. A ;

Vu le code électoral ;

Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hervé B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 25 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Rouen l'a déclaré inéligible en qualité de conseiller municipal et a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 dans la commune de Bernay (Eure) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 juin 2009, présentée par M. B ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 juin 2009, présentée par M. A ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jacky Richard, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

Considérant qu'à l'issue du second tour de scrutin qui s'est déroulé le 16 mars 2008 à Bernay (Eure), ville de plus de 9000 habitants, en vue de la désignation des conseillers municipaux, la liste conduite par M. B, maire sortant, a recueilli 2531 voix et celle conduite par M. A 2460 voix ; que, saisi d'une protestation de M. A, le tribunal administratif de Rouen en a annulé les opérations électorales et a déclaré M. B inéligible en qualité de conseiller municipal pour une période d'un an, en raison de l'irrégularité de son compte de campagne du fait d'une sous-évaluation importante de l'acquisition et de l'utilisation de photographies provenant de la photothèque municipale et destinées à illustrer les divers documents de sa campagne ;

Considérant qu'après avoir annulé les opérations électorales de Bernay en se fondant sur un grief invoqué par le protestataire et tiré de la sous-évaluation par le candidat élu des dépenses retracées dans son compte de campagne, le tribunal administratif de Rouen, alors même qu'il n'aurait pas été saisi de conclusions en ce sens, a pu faire application de l'article L. 118-3 du code électoral et se prononcer sur l'inéligibilité de l'intéressé pour un an, dès lors qu'il estimait, eu égard à l'importance de la somme réputée soustraite au compte de campagne, qu'il devait rejeter celui-ci ; qu'il s'en suit que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté ;

Considérant que pour rejeter le compte de campagne de M. B, le tribunal administratif a redressé le montant du coût unitaire des 132 photographies utilisées dans le journal de campagne de l'intéressé qu'il a estimé à 30 euros alors qu'elles avaient été achetées un euro pièce dans le cadre d'une convention signée entre M. B et le premier adjoint de la commune, le 5 mars 2008, quatre jours avant le premier tour de scrutin ;

Considérant que les photographies en cause, dont certaines sont anciennes et d'autres représentent des paysages ou des quartiers de la ville, ont été prises par un ou plusieurs agents communaux du service de la communication de la ville, dans le cadre normal de leur activité ; qu'elles ne présentent pas, compte tenu de leur objet et des circonstances de leur réalisation en rapport avec les événements habituels de la vie d'une commune, de valeur artistique particulière ; que ces photographies n'ont nécessité de la part des services communaux, pour être mises à la disposition de leur utilisateur, aucun travail de tirage ou recadrage ; qu'elles ont été mises à disposition par simple transfert numérique ; que, par suite, si le coût des clichés fournis par la photothèque municipale n'est pas évaluable sur la base retenue par M. B d'un euro la photographie, la différence minime qui en résulte n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, constitutive d'un avantage d'une personne morale prohibé par les dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a rejeté pour ce motif le compte de campagne de M. B et a annulé les opérations électorales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen l'a déclaré inéligible en qualité de conseiller municipal pour une durée d'un an et a, pour ce motif, annulé les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 mars 2008 pour la désignation des conseillers municipaux de Bernay ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres griefs soulevés par M. A à l'appui de sa protestation ;

Sur la régularité des opérations électorales :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B a envoyé entre les deux tours de scrutin, le 13 mars 2008, une lettre à l'adresse personnelle des 77 familles dont les enfants sont scolarisés à l'école privée Jeanne d'Arc de Bernay, dont 37 en classes maternelles et 81 en classes élémentaires ; qu'après avoir indiqué dans cette lettre que la municipalité apportait à l'école Jeanne d'Arc une subvention de 747,43 euros par élève habitant Bernay, permettant de réduire considérablement la participation financière des familles aux frais de scolarité, il affirmait que M. A et les élus de l'opposition municipale refusaient, chaque année, de voter cette subvention et qu'en cas de victoire de la liste concurrente, il n'y aurait plus de subvention versée à l'école Jeanne d'Arc et qu'il en résulterait inévitablement une augmentation des frais de scolarité à la charge des familles ;

Considérant d'une part que cette lettre a introduit dans le débat électoral un élément nouveau auquel M. A, compte tenu des modalités et de la date de la diffusion du courrier, n'a pu répondre ; que d'autre part, cette lettre apportait un élément de polémique électorale dont M. B, en sa qualité de maire sortant, ne pouvait ignorer l'inexactitude dès lors que, s'agissant d'une école privée sous contrat d'association, le versement de la subvention représentative des frais de fonctionnement est, pour les classes élémentaires, une dépense obligatoire, insusceptible de ne plus être versée en cas de changement de majorité municipale ; que la diffusion de cette lettre a ainsi constitué une manoeuvre susceptible, compte tenu du faible écart de voix séparant les candidats en présence, 71 voix sur 4991 suffrages exprimés, d'avoir faussé le résultat du scrutin ;

Considérant que par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, M. B n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'ensemble des opérations électorales qui ont eu lieu les 9 et 16 mars 2008 aux fins de désignation des membres du conseil municipal de la commune de Bernay ;

Sur le compte de campagne de M. B :

Considérant que le bulletin municipal de la commune de Bernay, entre septembre 2007 et février 2008, a relaté les événements de la vie municipale sans changement notable par rapport à la période antérieure et qu'il ne peut ainsi être regardé comme constituant un élément de la campagne électorale de M. B devant être comptabilisé dans son compte de campagne ; que les coûts représentatifs des invitations des enfants de la commune à la patinoire municipale ainsi que les frais de réception liés à des inaugurations, manifestations ou à la remise de la légion d'honneur au maire, ont été engagés dans le cadre de l'activité de la municipalité sans qu'ils puissent être regardés comme excédant, par leur nature ou leur ampleur, la pratique normale de la vie communale ; que la diffusion traditionnelle des cartes de voeux ayant précédé le scrutin s'est également inscrite dans le cadre normal de l'activité de la municipalité ainsi que, comme l'année précédente, l'édition de l'agenda 2008 ; que par conséquent, les griefs tirés de la violation des articles L. 52-1 et L. 52-8 du code électoral doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen l'a déclaré inéligible en qualité de conseiller municipal pour une durée d'un an ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler l'article 1er du jugement du 25 septembre 2008 du tribunal administratif de Rouen ; qu'en revanche, il y a lieu de rejeter les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de l'article 2 de ce jugement ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposé par M. B et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Rouen du 25 septembre 2008 est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Hervé B, à M. Gilles A, à Mme Véronique C, à M. André D, à Mme Anne E, à M. Basile F, à Mme Françoise G, à M. Cyrille H, à Mme Nicole I, à M. Jean-Hugues J, à Mme Sophie K, à M. Samuel L, à Mme Pascale M, à M. Jean N, à Mme Michèle O, à M. Christophe P, à Mme Josiane Q, à M. Arnaud R, à M. Thierry S, à Mme Virginie T, à M. Gérard U, à Mme Florence V, à M. Dominique W, à Mme Valérie X, à M. Henri Y, à Mme Marie-Lyne Z et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 321836
Date de la décision : 31/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 2009, n° 321836
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Jacky Richard
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:321836.20090731
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award