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05/08/2009 | FRANCE | N°316450

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 05 août 2009, 316450


Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Pierrette A épouse B, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision refusant de délivrer des visas d'entrée en France à ses quatre enfants mineurs, Gisèle, Barthélemy, Espoir et Wilfried C, dans le cadre d'un regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de dé

livrer les visas demandés, au besoin sous astreinte ;

3°) de mettre à la ch...

Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Pierrette A épouse B, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision refusant de délivrer des visas d'entrée en France à ses quatre enfants mineurs, Gisèle, Barthélemy, Espoir et Wilfried C, dans le cadre d'un regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer les visas demandés, au besoin sous astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Fontana, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

Considérant que la requête de Mme A, épouse B, conjointe d'un ressortissant français, doit être regardée comme dirigée contre la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a rejeté le recours qu'elle avait formé contre la décision de l'ambassadeur de France au Togo en date du 10 novembre 2007 refusant de délivrer des visas d'entrée en France à ses quatre enfants Gisèle, Barthélémy, Espoir, Wilfried C, dans le cadre d'un regroupement familial ;

Sur la décision en tant qu'elle porte refus de visa à l'enfant Wilfried C :

Considérant que, par une décision en date du 7 avril 2009, postérieure à l'introduction de la requête, le consul général de France à Lomé a délivré à Wilfried C, le visa que la requérante sollicitait pour son fils ; qu'ainsi, les conclusions tendant à l'annulation du refus de visa au bénéfice de Wilfried C et tendant à ce qu'il soit enjoint de délivrer un visa à cet enfant, sont devenues sans objet ;

Sur la décision en tant qu'elle porte refus de visa aux enfants Gisèle, Barthélémy et Espoir C :

Considérant que la décision attaquée, en tant qu'elle porte refus de visa pour les enfants Gisèle, Barthélémy et Espoir, qui est suffisamment motivée, est fondée sur l'absence de filiation établie en ce qui concerne ces trois enfants ; qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu notamment de ce que la requérante n'a pu produire des actes de naissance pour ces enfants, de ce que les jugements tenant lieu d'acte de naissance ne sont pas, en l'espèce, suffisamment probants, la commission n'a pas entaché le motif de son refus de visa pour ces trois enfants d'une erreur d'appréciation ; qu'en l'absence de lien de filiation établi, Mme A ne peut utilement se prévaloir des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que des articles 3§1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision contestée en tant qu'elle porte refus de visa pour les enfants Gisèle, Barthélémy et Espoir C, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction en vue de la délivrance de visas pour ces enfants ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation du refus de visa opposé à Wilfried C et à ce qu'il soit enjoint de délivrer un visa à cet enfant.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A épouse B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 316450
Date de la décision : 05/08/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 aoû. 2009, n° 316450
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: Mme Agnès Fontana
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:316450.20090805
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