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05/08/2009 | FRANCE | N°317668

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 05 août 2009, 317668


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 26 juin, 7 juillet et 4 septembre 2008, présentés pour M. Mustapha A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 15 mai 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa de long séjour d'entrée en France pour poursuivre ses études ;

2°) d'ordonner à l'administration

de procéder au réexamen de la demande de visa de M. A dans le délai de 5 jours à ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 26 juin, 7 juillet et 4 septembre 2008, présentés pour M. Mustapha A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 15 mai 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa de long séjour d'entrée en France pour poursuivre ses études ;

2°) d'ordonner à l'administration de procéder au réexamen de la demande de visa de M. A dans le délai de 5 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Mettoux, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a présenté le 14 août 2007 au consul général de France à Alger une demande de visa de long séjour en France en vue d'y poursuivre des études supérieures ; que par décision du 22 août 2007, le consul général de France à Alger a rejeté cette demande ; que la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours de M. A, a confirmé, par sa décision contestée du 15 mai 2008, le refus de délivrer à M. A un visa de long séjour en qualité d'étudiant ;

Considérant qu'il est constant que M. A n'appartient à aucune des catégories d'étrangers pour lesquels les décisions de refus de visa d'entrée en France doivent faire l'objet d'une motivation en application des dispositions de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision serait illégale au motif qu'elle ne comporte pas de motivation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9, alinéa 2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Pour être admis à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français (...) les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. ; que le titre III du protocole annexé au premier avenant de ce même accord franco-algérien modifié prévoit que : les ressortissants algériens qui (...) font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants ( bourse ou autres ressources ) reçoivent, sur présentation d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, (...) un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention étudiant. ;

Considérant qu'il appartient, en vertu de ces dispositions, à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, lorsqu'elle est saisie d'un recours dirigé contre une décision refusant à un étranger désireux d'entrer et de séjourner en France en qualité d'étudiant le visa qu'il sollicite à cette fin, d'apprécier le sérieux et la cohérence du projet d'étude envisagé et de s'assurer du caractère suffisant des ressources dont l'étranger disposera pour financer son séjour en France, tout en poursuivant ses études ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a déclaré vouloir s'inscrire en mastère de criminologie à l'université de Pau et des pays de l'Adour et a produit une attestation de validation de ses études effectuées en Algérie délivrée par cette université; que l'intéressé a cessé toute étude en Algérie depuis 2003 et a présenté des demandes de visa en qualité d'étudiant en invoquant chaque fois des projets d'études différents ; qu'ainsi, en retenant, comme l'indique le ministre en défense, une absence de projet d'études cohérent, la commission n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que M. A ne justifie d'aucun revenu régulier, ni d'aucune ressource propre ; que s'il produit des attestations de prise en charge émanant de deux personnes, avec lesquelles il ne justifie pas d'un lien de parenté étroit, s'agissant de cousins par alliance, ni de leur capacité à le prendre en charge ; qu'ainsi, en retenant également, comme l'indique le ministre en défense, l'absence de ressources suffisantes pour financer son séjour projeté en France, la commission n'a pas , de même, commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 15 mai 2008 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doivent être rejetées; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de procéder au réexamen de sa demande de visa dans un délai de 5 jours et sous astreinte, ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent aussi être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mustapha A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 317668
Date de la décision : 05/08/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 aoû. 2009, n° 317668
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Philippe Mettoux
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:317668.20090805
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