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05/08/2009 | FRANCE | N°319678

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 05 août 2009, 319678


Vu la requête, enregistrée le 11 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sandra A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 11 juin 2008 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours préalable tendant au paiement de l'indemnité pour charges militaires au taux particulier n° 1 et non logé gratuitement, ainsi que du complément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires ;

2°) d'enjoindre, sous astreinte, au minis

tre de la défense de prendre une nouvelle décision en lui octroyant l'indemni...

Vu la requête, enregistrée le 11 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sandra A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 11 juin 2008 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours préalable tendant au paiement de l'indemnité pour charges militaires au taux particulier n° 1 et non logé gratuitement, ainsi que du complément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires ;

2°) d'enjoindre, sous astreinte, au ministre de la défense de prendre une nouvelle décision en lui octroyant l'indemnité pour charges militaires au taux particulier n° 1 à compter du 1er septembre 2006, de lui rétablir son indemnité pour charges militaires au taux non logé gratuitement avec effet rétroactif au 1er août 2007, en lui attribuant le complément de l'indemnité pour charges militaires pour un droit ouvert au 1er août 2007 et de lui accorder le versement des intérêts de droit ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 99-419 DC du 9 novembre 1999 ;

Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cytermann, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

Sur la fin de non recevoir soulevée par le ministre de la défense :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-1 du code de justice administrative : La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article R. 432-2 : Toutefois, les dispositions de l'article R. 432-1 ne sont pas applicables : 1° Aux recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives (...) ; que la requête présentée par Mme A tend à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours préalable tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice du taux particulier n°1 non logé gratuitement par l'Etat de l'indemnité pour charges militaires et le versement du complément de cette indemnité ; qu'ainsi, et sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la requête présente également des conclusions, à titre accessoire, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du même cde en vue d'assurer l'exécution de la décision à intervenir dans le cadre du recours pour excès de pouvoir, la requête de Mme A est dispensée de ministère d'avocat ; que, par suite, la fin de non recevoir soulevée par le ministre de la défense tirée du défaut de ministère d'avocat ne peut qu'être écartée ;

Sur les conclusions de Mme A à fin d'annulation de la décision du 11 juin 2008 du ministre de la défense :

Considérant que Mme A, capitaine de l'armée de terre qui a souscrit un pacte civil de solidarité le 1er septembre 2006, conteste la décision du 11 juin 2008 par laquelle le ministre de la défense a rejeté, après avis de la commission des recours des militaires, son recours formé contre la décision du 13 février 2008 portant refus de lui attribuer le bénéfice du taux particulier n°1 et du taux non logé gratuitement de l'indemnité pour charges militaires et le versement du complément de cette indemnité ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires , L'indemnité représentative de frais dite indemnité pour charges militaires est attribuée aux officiers et militaires non-officiers à solde mensuelle, ainsi qu'aux volontaires dans les armées, pour tenir compte des diverses sujétions spécifiquement militaires, et notamment de la fréquence des mutations d'office (...) ; qu'aux termes du deuxième alinéa du présent article, les militaires mariés ou ayant un ou deux enfants à charge ou vivant avec leur mère veuve, sous condition qu'elle réside habituellement sous leur toit et ne soit pas assujettie à l'impôt sur le revenu, peuvent bénéficier en plus du taux de base d'un taux particulier correspondant à cette situation de famille. ; et qu'aux termes de l'article 4 du décret du 13 octobre 1959, Les taux logés gratuitement de l'indemnité sont appliqués : aux militaires bénéficiant d'un ou deux taux particuliers de l'indemnité pour charges militaires dont la famille occupe un logement mis gratuitement à sa disposition par l'autorité militaire ; aux militaires dont le conjoint bénéficie d'un logement mis gratuitement à sa disposition par l'administration sous réserve que ce logement soit situé à proximité du lieu d'affectation du militaire ; aux célibataires disposant d'une chambre individuelle ou collective fournie gratuitement par les administrations militaires. ;

Considérant qu'eu égard à l'objet poursuivi par le décret du 13 octobre 1959, le ministre de la défense était tenu de tirer les conséquences réglementaires de la loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité dans un délai raisonnable ; qu'à la date de la demande de Mme A, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 3 et de l'article 4 du décret du 13 octobre 1959, qui n'avaient pas été modifiées en application de la loi, étaient devenues illégales ; que par suite le ministre de la défense a commis une erreur de droit en opposant ce texte à Mme A ; que la décision attaquée du 11 juin 2008 du ministre de la défense doit en conséquence être annulée ;

Sur les conclusions de Mme A aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision n''implique pas nécessairement que le ministre de la défense accorde à Mme A l'indemnité pour charges militaires au taux particulier n° 1 et au taux non logé gratuitement à compter du 1er août 2007 et le versement du complément de l'indemnité ; qu'il y a lieu en revanche d'enjoindre au ministre de la défense de réexaminer la demande de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 11 juin 2008 du ministre de la défense est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de la défense de réexaminer la demande de Mme A tendant à l'attribution de l'indemnité pour charges militaires au taux particulier n° 1 et au taux non logé gratuitement par l'Etat, et du complément de cette indemnité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Sandra A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 319678
Date de la décision : 05/08/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 aoû. 2009, n° 319678
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Laurent Cytermann
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:319678.20090805
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