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05/08/2009 | FRANCE | N°321737

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 05 août 2009, 321737


Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel A, demeurant ..., domicilié chez ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision implicite du consul général de France à Douala (Cameroun) refusant un visa long séjour d'entrée en France à sa fille mineure Mlle Myriam Laila B au titre du regroupement familial ;

2°)

d'enjoindre à l'Etat de lui délivrer un visa regroupement familial dans les 10...

Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel A, demeurant ..., domicilié chez ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision implicite du consul général de France à Douala (Cameroun) refusant un visa long séjour d'entrée en France à sa fille mineure Mlle Myriam Laila B au titre du regroupement familial ;

2°) d'enjoindre à l'Etat de lui délivrer un visa regroupement familial dans les 10 jours de la notification à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 990 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cytermann, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

Considérant que M. A demande l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision implicite du consul général de France à Douala (Cameroun) refusant un visa long séjour d'entrée en France à sa fille mineure Mlle B au titre du regroupement familial ;

Considérant que tant les dispositions de l'article 47 du code civil que les stipulations des accords de coopération franco-camerounais du 21 février 1974 invoquées par le requérant ne font pas obstacle au pouvoir d'appréciation par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de la sincérité des documents produits à l'appui d'une demande de visa et du recours ; que la commission n'a donc pas commis d'erreur de droit en se fondant sur le caractère frauduleux de documents produits pour estimer que la filiation n'était pas établie ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des contradictions entachant les documents produits par le requérant concernant notamment la date de naissance de sa fille alléguée, de ce qu'il a produit des documents non authentiques dans le cadre de procédures de demandes de visas concernant d'autres membres de sa famille, la commission n'a pas entaché le motif de sa décision tiré de ce que la filiation n'est pas établie d'une erreur d'appréciation ;

Considérant qu'en l'absence de lien de filiation établi entre la requérant et le jeune fille pour laquelle le visa a été demandé, M. A ne peut utilement invoquer une violations de son droit au regroupement familial, ni des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, protégeant le droit au respect d'une vie familiale normale, ni enfin des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant portant sur l'intérêt supérieur de l'enfant ;

Considérant enfin qu'il n'appartient au juge administratif ni de se prononcer, en cas de doute sérieux, sur l'état des personnes, ni, par suite, d'ordonner, comme le demande M. A, des mesures d'instruction propres à établir, le cas échéant, un lien de filiation, telles que celles prévues à l'article 16-11 du code civil ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonctions et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel A et au ministre de l'immigration, intégration, identité nationale et développement solidaire.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 321737
Date de la décision : 05/08/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 aoû. 2009, n° 321737
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Laurent Cytermann
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:321737.20090805
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