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05/08/2009 | FRANCE | N°321773

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 05 août 2009, 321773


Vu le pourvoi, enregistré le 21 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 2 octobre 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de sa décision du 7 août 2008, prise après avis de la commission des recours des militaires, confirmant son arrêté du 1er avril 2008 n'ayant pas agréé la demande de démission de Mm

e A ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de Mme A devan...

Vu le pourvoi, enregistré le 21 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 2 octobre 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de sa décision du 7 août 2008, prise après avis de la commission des recours des militaires, confirmant son arrêté du 1er avril 2008 n'ayant pas agréé la demande de démission de Mme A ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de Mme A devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Polge, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de Mme A ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Considérant que M. Buchin, sous-directeur du contentieux à la direction des affaires juridiques du ministère de la défense, dont la nomination était intervenue par arrêté du 23 août 2007, régulièrement publié au journal officiel de la République française du 25 août 2007, bénéficie de la délégation du ministre de la défense accordée par le 2° de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005, relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement aux sous-directeurs pour signer l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité, lesquelles incluent, en ce qui concerne la sous-direction du contentieux de la direction des affaires juridiques du ministère de la défense, le traitement des dossiers devant les juridictions judiciaires et administratives; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur du pourvoi doit être écarté ;

Sur l'urgence :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que, par l'ordonnance attaquée en date du 2 octobre 2008, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a prononcé la suspension de l'exécution de la décision du 7 août 2008 par laquelle le MINISTRE DE LA DEFENSE, après avis de la commission des recours des militaires, n'a pas agréé la demande de démission de Mme A, sous-officier de carrière dans l'aviation légère de l'armée de terre ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ;

Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; qu'il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence ;

Considérant que, si pour prononcer la suspension de la décision litigieuse, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a relevé que cette décision était de nature à remettre en cause le contrat de travail à durée indéterminée liant Mme A à une compagnie aérienne depuis le 23 juin 2008, il s'est abstenu de prendre en compte l'intérêt public, invoqué en défense par le ministre, tenant aux besoins du service, auxquels le départ de l'intéressée, dont la spécialité est rare, serait préjudiciable ; que l'ordonnance attaquée est, par suite, entachée d'une erreur de droit et doit, dès lors, être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que la demande présentée par Mme A tend à la suspension de la décision du ministre ayant rejeté sa demande de démission de militaire de carrière présentée en application de l'article 73 de la loi du 24 mars 2005 portant statut général des militaires ; que si Mme A fait valoir que ce refus, s'il n'était pas suspendu, ferait obstacle à ce qu'elle puisse donner suite à une proposition d'embauche en qualité de pilote par une compagnie aérienne privée, il ressort toutefois des pièces du dossier que, pour dommageable qu'elle soit, cette impossibilité ne porterait pas atteinte de manière grave et immédiate à la situation de l'intéressée, laquelle continue à bénéficier de son emploi ; que, par suite, la décision de refus du ministre n'est pas constitutive d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 précitées du code de justice administrative ; que, les conditions posées par ces dispositions n'étant pas satisfaites, il en résulte qu'en l'état de l'instruction les conclusions de Mme A ne peuvent être que rejetées, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du même code ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 2 octobre 2008 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à Mme Laurence A.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 321773
Date de la décision : 05/08/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 aoû. 2009, n° 321773
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Nicolas Polge
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:321773.20090805
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