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05/08/2009 | FRANCE | N°322997

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 05 août 2009, 322997


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 29 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE DEAUVILLE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE DEAUVILLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 septembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Caen du 19 septembre 2006 en tant qu'il a rejeté les conclusions de la société Atelier d'architecture Jacques Ripault - Denise Duhart tendant à la condamnation

de la commune à lui verser la somme de 3 400 euros euros et d'autre p...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 29 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE DEAUVILLE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE DEAUVILLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 septembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Caen du 19 septembre 2006 en tant qu'il a rejeté les conclusions de la société Atelier d'architecture Jacques Ripault - Denise Duhart tendant à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 3 400 euros euros et d'autre part, l'a condamnée à lui verser cette somme ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête en appel de la société Atelier d'architecture Jacques Ripault - Denise Duhart ;

3°) de mettre à la charge de la société Atelier d'architecture Jacques Ripault - Denise Duhart la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Fontana, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat de la COMMUNE DE DEAUVILLE et de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la société Atelier d'architecture Jacques Ripault - Denise Duhart,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de la COMMUNE DE DEAUVILLE et à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la société Atelier d'architecture Jacques Ripault - Denise Duhart ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond, que, par un avis d'appel public à la concurrence, en date du 22 avril 2003, la commune de Deauville a, en application des dispositions des articles 71 et 74 du code des marchés publics, dans sa version alors en vigueur, lancé un concours restreint sur esquisse pour la passation d'un marché de maîtrise d'oeuvre portant sur la conception architecturale, technique et paysagère d'un pôle culturel ; qu'après que le jury du concours a examiné les candidatures présentées par 32 équipes de maîtrise d'oeuvre, le maire de Deauville a, par un arrêté du 19 juin 2003, admis à concourir trois candidats, parmi lesquels la société Atelier d'architecture Jacques Ripault - Denise Duhart ; qu'à la suite de l'avis émis le 4 décembre 2003 par le jury, le conseil municipal de la commune, par délibération du 26 décembre suivant, a estimé ne devoir retenir aucune des prestations de ces candidats, tout en refusant de leur attribuer la prime, d'un montant de 34 800 euros hors taxe, prévue par l'article 13 du règlement de la consultation ; que le maire a, par une décision du 23 avril 2004, rejeté la réclamation de la société requérante tendant à obtenir le versement de cette prime ; que, par un jugement du 19 septembre 2006, le tribunal administratif de Caen a annulé ladite délibération, ainsi que la décision du maire, dans la seule mesure où elle devait être regardée comme confirmant la délibération du conseil municipal ; que, par un arrêt du 26 septembre 2008, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement précité en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de la société tendant à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 34 800 euros hors taxe et a condamné la COMMUNE DE DEAUVILLE à verser la somme susmentionnée avec intérêts au taux légal et capitalisation ; que la COMMUNE DE DEAUVILLE se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens ;

Considérant que l'article 11 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique prévoit que : Les décrets prévus à l'article 10 fixent également : (...) b) Les conditions d'indemnisation de tout concurrent ayant remis une proposition conforme au règlement d'un concours d'architecture et d'ingénierie. ; qu'aux termes de l'article 74 du code des marchés publics alors en vigueur : (...) II. - Les marchés de maîtrise d'oeuvre sont passés selon les modalités suivantes (...) - 3. Au-delà de 200 000 euros HT, la procédure du concours est obligatoire. Ce concours est un concours restreint organisé dans les conditions définies à l'article 71. Le marché est attribué par la personne responsable du marché ou, pour les collectivités territoriales, par l'assemblée délibérante - Les candidats ayant remis des études bénéficient d'une prime. L'avis d'appel public à la concurrence indique le montant de cette prime. Le montant de la prime attribuée à chaque candidat est égal au prix estimé des études à effectuer par les candidats telles que définies dans l'avis d'appel public à la concurrence et précisées dans le règlement du concours, affecté d'un abattement au plus égal à 20 % (...) ;

Considérant qu'il résulte nécessairement de ces dispositions que les candidats qui ont été admis à participer à un concours restreint d'architecture et d'ingénierie organisé pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre, sont en droit de bénéficier de la prime qu'elles prévoient à la condition que les études remises soient conformes au règlement du concours; qu'ainsi, en jugeant que l'article 13 du règlement de consultation du concours qui prévoyait que la prime pourrait être réduite ou supprimée notamment si l'offre ne répondait pas au programme du concours méconnaissait les dispositions précitées de l'article 74 du code des marchés publics alors en vigueur, la cour a donc commis une erreur de droit ; que, par suite, l'arrêt attaqué doit être annulé ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droits aux conclusions présentées par la COMMUNE DE DEAUVILLE ainsi que par la société Atelier d'architecture Jacques Ripault - Denise Duhart tendant à l'application des dispositions susmentionnées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 26 septembre 2008 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE DEAUVILLE et celles de la société Atelier d'architecture Jacques Ripault - Denise Duhart tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE DEAUVILLE et à la société Atelier d'architecture Jacques Ripault - Denise Duhart.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 322997
Date de la décision : 05/08/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 aoû. 2009, n° 322997
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: Mme Agnès Fontana
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : FOUSSARD ; SCP BARADUC, DUHAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:322997.20090805
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