Vu la requête, enregistrée le 8 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Odile A, demeurant ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision, notifiée le 9 juin 2009, par laquelle le consul général de France au Caire (Egypte) a refusé de délivrer à M. C le visa de court séjour qu'il avait sollicité ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration de délivrer le visa demandé dans un délai de quatre jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient qu'elle a intérêt à agir, en tant que signataire de l'attestation d'accueil ; qu'il y a urgence, M. Nabil, qui est un ami de la famille, devant assister le 28 août prochain au mariage de Camille B; que le refus litigieux est illégal ;
Vu la décision contestée et le recours en annulation présenté contre cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant que le juge des référés ne peut, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, ordonner que des mesures qui présentent un caractère provisoire ; qu'il ne peut donc être saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ; qu'il suit de là que la requête par laquelle Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'annuler une décision du consul général de France au Caire ne peut qu'être rejetée par application de l'article L. 522-3 du même code, y compris en tant qu'elle comporte des conclusions au titre de l'article L. 761-1 de ce code ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Marie-Odile A.