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11/08/2009 | FRANCE | N°317516

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 11 août 2009, 317516


Vu le pourvoi, enregistré le 23 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la COMMUNE DE LES VANS, représentée par son maire, dont le siège est Hôtel de ville, 5 rue du Temple aux Vans (07140) et pour la SCI SERART.COM, représentée par ses représentants légaux et dont le siège est quartier du Roussillon à Les Vans (07140) ; la COMMUNE DE LES VANS et la SCI SERART.COM demandent au conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 17 avril 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Lyon du

16 novembre 2004 rejetant la demande de la société Etablissemen...

Vu le pourvoi, enregistré le 23 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la COMMUNE DE LES VANS, représentée par son maire, dont le siège est Hôtel de ville, 5 rue du Temple aux Vans (07140) et pour la SCI SERART.COM, représentée par ses représentants légaux et dont le siège est quartier du Roussillon à Les Vans (07140) ; la COMMUNE DE LES VANS et la SCI SERART.COM demandent au conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 17 avril 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 novembre 2004 rejetant la demande de la société Etablissement Pierre Fabre tendant à l'annulation de la délibération du 31 octobre 2000 par laquelle le conseil municipal de la commune a approuvé un protocole d'accord avec la SCI SERART.COM et de la décision du 7 novembre 2000 du maire de la commune de signer ce protocole, ainsi qu'à ce que soit enjoint à la commune, à défaut d'obtenir de la SCI SERART.COM la résolution du protocole, de saisir le juge du contrat afin qu'il en prononce la nullité, et d'autre part, a fait droit aux demandes de la société Etablissement Pierre Fabre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Laurent, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la COMMUNE DE LES VANS et de la SCI SERART.COM et de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société Etablissement Pierre Fabre,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la COMMUNE DE LES VANS et de la SCI SERART.COM et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société Etablissement Pierre Fabre ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une délibération du 31 octobre 2000, le conseil municipal DES VANS (Ardèche) a approuvé un protocole d'accord à conclure avec la SCI SERART.COM, selon lequel celle-ci s'engageait à vendre à la commune, moyennant le prix symbolique d'un franc, un ensemble de parcelles et les ouvrages de couverture et d'aménagement du ruisseau le Bourdaric qu'elles comportent, tout en se réservant un droit d'usage d'une partie de l'ouvrage afin d'y aménager une aire de stationnement ; qu'en date du 7 novembre 2000, le maire a signé ce protocole ; que la société Etablissements Pierre Fabre, contribuable communal, a alors saisi le tribunal administratif de Lyon d'une demande d'annulation de cette délibération et de la décision du maire de signer le protocole d'accord ; que, par jugement du 16 novembre 2004, ce tribunal a rejeté cette demande pour défaut d'intérêt à agir de la requérante; que, par un arrêt du 17 avril 2008, la cour administrative d'appel de Lyon, estimant que sa qualité de contribuable communal donnait à la société qualité pour contester les deux décisions attaquées, a annulé le jugement, et, statuant par la voie de l'évocation, a annulé ces deux décisions et enjoint à la COMMUNE DE LES VANS de saisir le juge du contrat afin de faire constater la nullité du contrat de vente immobilière et de commodat passé avec la SCI SERART.COM ; que la COMMUNE DE LES VANS et la SCI SERART.COM se pourvoient en cassation contre cet arrêt ;

Sur les conclusions dirigées contre la délibération du 31 octobre 2000 :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée dans sa rédaction alors en vigueur : Les dispositions de la présente loi sont applicables à la réalisation de tous ouvrages de bâtiment ou d'infrastructure ainsi qu'aux équipements industriels destinés à leur exploitation dont les maîtres d'ouvrage sont : 1°) L'Etat et ses établissements publics ; 2°) Les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics d'aménagement de ville nouvelle créés en application de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes visés à l'article L. 166-1 du code des communes ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : Le maître de l'ouvrage est la personne morale, mentionnée à l'article premier, pour laquelle l'ouvrage est construit. Responsable principal de l'ouvrage, il remplit dans ce rôle une fonction d'intérêt général dont il ne peut se démettre ;

Considérant que la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier en estimant que les ouvrages réalisés par la SCI SERART.COM et faisant l'objet de la convention de vente n'étaient que la seconde étape du projet global de la commune portant sur le désenclavement de la zone d'activité concernée et la couverture du ruisseau le Bourdaric, dont la COMMUNE DE LES VANS avait réalisé elle-même une première tranche, et que ces ouvrages étaient destinés dès l'origine à devenir sa propriété et avaient été conçus en fonction de ses besoins propres, de sorte que la commune devait être regardée, pour l'ensemble du projet, comme le maître d'ouvrage; qu'elle n'a pas commis d'erreur de droit en en déduisant que la délibération attaquée, par laquelle la commune décidait de se porter acquéreur des ouvrages réalisés par la SCI SERART.COM, était intervenue en méconnaissance des dispositions précitées de la loi du 12 juillet 1985 dès lors que cette société n'entrait dans aucune des catégories de personnes morales auxquelles peut être confiée par une collectivité publique une mission de maîtrise d'ouvrage déléguée ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de signer le contrat :

Considérant que la cour a annulé la décision de signer le contrat pour les mêmes motifs que ceux qu'elle a retenus pour annuler la délibération autorisant cette signature ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elle aurait omis de répondre au moyen tiré de ce que la délibération en date du 1er août 2005 du conseil municipal, dont l'objet était de régulariser et valider le protocole d'accord du 7 novembre 2000 , faisait obstacle à ce que soit accueilli le moyen tiré de ce que la décision de signer le contrat serait illégale au motif qu'elle serait intervenue alors que la délibération du conseil municipal autorisant cette signature n'était pas encore devenue exécutoire par l'effet de sa transmission au préfet, doit être écarté, dès lors que le moyen ainsi soulevé était inopérant ; que doit être également écarté le moyen tiré de ce que la cour aurait commis une erreur de droit en ne retenant pas ce moyen dès lors qu'il était inopérant ; qu'enfin la cour n'avait pas davantage à rechercher si la signature du contrat était intervenue au cours de la même journée, mais plus tard au cours de cette journée, que la transmission au préfet de la délibération du conseil municipal, dès lors que ce n'est pas sur le caractère non encore exécutoire de cette délibération qu'elle s'est fondée pour annuler la décision de signer le contrat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi ne peut qu'être rejeté ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE DE LES VANS et de la SCI SERART.COM le versement par chacune à la société Etablissements Pierre Fabre de la somme de 2 500 euros ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Établissements Pierre Fabre qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par les requérantes et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la COMMUNE DE LES VANS et de la SCI SERART.COM est rejeté.

Article 2 : La COMMUNE DE LES VANS et la SCI SERART.COM verseront chacune à la société Etablissements Pierre Fabre la somme de 2 500 euros.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LES VANS, la SCI SERART.COM et à la société Etablissements Pierre Fabre.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 317516
Date de la décision : 11/08/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

39-02 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. FORMATION DES CONTRATS ET MARCHÉS. - RECOURS PAR UNE COMMUNE À UN CONTRAT D'ACQUISITION IMMOBILIÈRE POUR CONSTRUIRE UN IMMEUBLE CONÇU EN FONCTION DE SES BESOINS ET DESTINÉ À ENTRER DANS SON PATRIMOINE - MÉCONNAISSANCES DES ARTICLES 1ER ET 2 DE LA LOI DU 12 JUILLET 1985 [RJ1].

39-02 Une commune a irrégulièrement eu recours à un contrat d'acquisition immobilière alors que l'objet de la construction était un ouvrage entièrement destiné à devenir sa propriété et conçu en fonction de ses besoins propres. La commune a méconnu les dispositions des articles 1er et 2 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, puisqu'elle devait être regardée, pour l'ensemble du projet, comme le maître de l'ouvrage.


Références :

[RJ1]

Comp., pour une vente en l'état futur d'achèvement, Section, 8 février 1991, Région Midi-Pyrénées, n° 57679, p. 41.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 aoû. 2009, n° 317516
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Dominique Laurent
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; SCP GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:317516.20090811
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