La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/08/2009 | FRANCE | N°329041

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 18 août 2009, 329041


Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Jacqueline A épouse B et M. B, demeurant 45, boulevard Bel Air à Limoges (87000) ; Mme Jacqueline A épouse B et M. Eric B demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du consul général de

France à Yaoundé (Cameroun), refusant un visa de long séjour au bénéfice ...

Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Jacqueline A épouse B et M. B, demeurant 45, boulevard Bel Air à Limoges (87000) ; Mme Jacqueline A épouse B et M. Eric B demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du consul général de France à Yaoundé (Cameroun), refusant un visa de long séjour au bénéfice de leurs deux enfants mineurs, Monique Brenda D et Benoît Casimir E ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Yaoundé, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de délivrer deux autorisations provisoires d'entrée en France, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et subsidiairement de prendre une nouvelle décision dans le même délai et sous la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 392 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que le refus de visa a pour effet de les maintenir séparés de leurs enfants mineurs, qui sont malades et souffrent de cette séparation, la personne qui les a pris en charge au Cameroun ne pouvant plus, en outre, les accueillir ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ; que la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'est pas motivée, en violation des dispositions du 2° de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, malgré la demande expresse de motivation adressée à la commission ; que la décision dont la suspension est demandée méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoit la délivrance de plein droit d'un titre de séjour à l'enfant étranger d'un ressortissant français, l'adoption simple ayant été prononcée par les autorités camerounaises et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code ; que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant et le droit communautaire relatif au droit au séjour des membres de familles des ressortissants de l'Union européenne ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie du recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2009, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que la requête n'est pas recevable, Mme A ne justifiant pas avoir déposé une demande de visa pour ses enfants ni être titulaire d'une décision de refus de visa, dès lors qu'elle n'a pas acquitté les frais de dossiers ni déféré à l'obligation de comparution personnelle des enfants ; que les conclusions à fin d'injonction de délivrer les visas sollicités sont irrecevables ; que la demande d'avis adressée à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 25 mai 2009 doit être regardée non comme une demande de motivation de la décision implicite de rejet de son recours par la commission mais comme ce recours lui-même ; que les enfants ne s'étant pas présentés devant les autorités consulaires françaises à Yaoundé et les frais de dossier, obligatoires au regard de la réglementation européenne, n'ayant pas été acquittés, Mme A n'est pas fondée à soutenir que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou celles du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ou le droit relatif au droit au séjour des membres de familles des ressortissants de l'Union européenne auraient été méconnus, dès lors qu'elle est responsable, par son inaction, du maintien de la séparation ; que, du fait du retard avec lequel Mme A a engagé les démarches pour la venue en France de ses enfants et pour régulariser les demandes de visas, qui traduisent sa propre inaction, la condition d'urgence n'est pas satisfaite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme A épouse B et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 17 juillet 2009 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Garreau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat des requérants ;

- la représentante du ministre de l'immigration, intégration, identité nationale et développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que Mme A, de nationalité camerounaise, entrée en France le 31 mai 2007, a adressé au consul général de France à Yaoundé une demande de visa de long séjour pour ses deux enfants, Benoît Casimir E et Monique Brenda D, adoptés, par décision du tribunal de grande instance de Yaoundé, par M. B, qu'elle a épousé le 12 janvier 2007 ; que les autorités consulaires françaises ont, par un courrier électronique du 25 février 2009, indiqué à Mme A que ses demandes de visa ne pouvaient être enregistrées, faute de comparution personnelle des deux enfants devant elles et de paiement des frais de dossier en numéraire et en monnaie locale ; que, le 25 mai 2009, Mme A a adressé à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France une demande d'avis , qui doit être regardée comme un recours dirigé contre le refus implicite opposé par les services consulaires à ses demandes ;

Considérant qu'il est constant que les formalités de présentation des enfants et de paiement des frais de dossier nécessaires à l'enregistrement des demandes de visa par les autorités consulaires de France à Yaoundé n'ont toujours pas été effectuées ; qu'ainsi, Mme A et M. B ne peuvent se prévaloir de la durée d'une séparation d'avec leurs enfants qui résulte des retards à accomplir les diligences nécessaires à l'instruction des demandes de visa présentées au bénéfice de ceux-ci ; que, dans ces circonstances, la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite en l'état de l'instruction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de ce que la condition d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative serait satisfaite, que la requête de Mme A et de M. B ne peut qu'être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction, ainsi que les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de Mme Jacqueline A épouse B et de M. Eric B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Jacqueline A épouse B, à M. B et au ministre de l'immigration, intégration, identité nationale et développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 329041
Date de la décision : 18/08/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 aoû. 2009, n° 329041
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christnacht
Rapporteur ?: M. Alain Christnacht
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:329041.20090818
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award