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21/08/2009 | FRANCE | N°326680

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 21 août 2009, 326680


Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Paul A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite du consul de France à Bangui (République Centrafricaine) refusant la demande de visa de long

séjour sollicité au bénéfice de son fils mineur Premier Martial C ;

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Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Paul A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite du consul de France à Bangui (République Centrafricaine) refusant la demande de visa de long séjour sollicité au bénéfice de son fils mineur Premier Martial C ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer la demande de visa, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'il y a urgence, eu égard à la nécessité de scolariser rapidement l'enfant Premier Martial dans un établissement pour lequel les formalités d'inscription ont déjà été accomplies et de mettre fin à la séparation de cet enfant d'avec toute sa famille, ses frères ayant obtenu un visa d'entrée en France ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; que cette décision est entachée d'erreur de droit, le préfet de la Loire ayant accordé le bénéfice du regroupement familial, après vérification du lien de filiation, et l'administration n'établissant pas l'existence d'une fraude ; que la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la requête à fin d'annulation de la même décision ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2009, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite, M. A ne démontrant ni qu'il subvient aux besoins de l'enfant Premier Martial et entretient des relations régulières avec lui, ni que cet enfant, qui vit avec sa mère en République centrafricaine, serait seul et séparé de sa famille, son lien de parenté avec les autres enfants de M. A n'étant pas établi ; que M. A a mis cinq ans à demander le regroupement familial ; que la décision attaquée n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation, la mère de l'enfant n'ayant pas été déchue de ses droits parentaux à l'égard de son fils ; que les autorités centrafricaines n'ont pas confirmé l'authenticité des actes d'état-civil censés établir la filiation de Premier Martial à son égard ; que la séparation de M. A d'avec l'enfant Premier Martial résultant d'un départ volontaire du requérant et l'enfant n'étant pas isolé dans son pays, le moyen tiré d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du refus de visa ; que l'enfant Premier Martial vivant avec sa mère et M. A s'étant remarié, la décision attaquée ne méconnaît pas l'intérêt supérieur de cet enfant, garanti par les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part M. A et d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 14 mai 2009 à 10 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Delvolvé, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, avocat de M. A ;

- la représentante du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

et à l'issue de laquelle le juge des référés a décidé de prolonger l'instruction jusqu'au 25 juin 2009 à 12 heures ;

Vu, enregistrées le 10 juin 2009, les nouvelles pièces produites par M. A ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 24 juin 2009, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut à nouveau au rejet de la requête ; il soutient que les autorités consulaires françaises à Bangui n'ont toujours pas obtenu des autorités locales confirmation de l'authenticité des documents d'état-civil produits à l'appui de la demande de visa au bénéfice de l'enfant ; que la copie de l'acte de naissance communiqué par le requérant dans sa dernière transmission ne comporte pas la même date de naissance de la mère de Premier Martial que celle mentionnée dans l'acte fourni à l'appui de la demande de visa ; que l'hôpital communautaire de Bangui n'a pas retrouvé dans ses registres la mention de l'accouchement de l'enfant Premier Martial, dont sa mère soutient qu'il aurait eu lieu dans cet établissement ; que le jugement de délégation de l'autorité parentale pour l'enfant Premier Martial de la mère de celui-ci à M. A, qui aurait été rendu par le tribunal d'instance de Bangui le 2 juin 2009, n'est pas conforme à la législation locale, qui ne permet pas une délégation d'autorité parentale entre les parents ; que l'enfant Premier Martial ne peut bénéficier du regroupement familial, qui ne peut s'appliquer qu'au conjoint d'un ressortissant étranger ou aux enfants mineurs d'un couple, les enfants mineurs nés d'une précédente union n'étant éligibles à cette procédure que si l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux ; que la plupart des pièces remises par le requérant après la séance publique sont illisibles ; que les factures de téléphone fournies pour la période de décembre 2008 à mars 2009 ne permettent pas d'établir que les appels correspondants ont été reçus par l'enfant Premier Martial ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. A, de nationalité centrafricaine, entré en France en janvier 2000, est titulaire d'un titre de séjour délivré par le préfet de la Loire, valable jusqu'au 1er octobre 2013 ; que de son union avec Mme B sont nés cinq enfants, tous résidant aujourd'hui en France, deux y étant nés, une étant entrée en France en même temps que sa mère et deux autres ayant obtenu, le 10 mars 2009, un visa de long séjour délivré par les autorités consulaires à Bangui, sur instruction du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, après un premier rejet implicite des demandes par les mêmes autorités consulaires, confirmé par une décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que la demande de visa de long séjour formée pour ces deux derniers enfants, ainsi que les décisions implicites de rejet des autorités consulaires et de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France portaient aussi sur un troisième enfant, Premier Martial C, né le 28 décembre 1993, dont M. A assure être le père et qui vit en République centrafricaine avec sa mère, Mme Bamayen ; que M. A demande la suspension de la décision implicite de rejet de la commission, en tant qu'elle concerne cet enfant, pour lequel le ministre n'a pas donné instruction aux autorités consulaires françaises à Bangui de délivrer le visa sollicité ;

Considérant que lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public ; que figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère authentique des actes de mariage ou de filiation produits ;

Considérant que les documents fournis par M. A, qui ne sont pas authentifiés ou comportent des contradictions, ne permettent pas de regarder comme établi le lien de filiation qu'il allègue avec l'enfant Premier Martial ; que, dès lors, les moyens qu'il soulève, tirés de la méconnaissance de son droit au regroupement familial, de celle des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, protégeant le droit au respect d'une vie familiale normale et de celle des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, garantissant la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, ne sont pas, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision qu'il attaque ;

Considérant que, par suite, et sans qu'il soit besoin de rechercher si la condition d'urgence est en l'espèce satisfaite, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision de refus de visa ne peuvent être accueillies ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et de celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Paul A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paul A au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 326680
Date de la décision : 21/08/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 aoû. 2009, n° 326680
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christnacht
Rapporteur ?: M. Alain Christnacht
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:326680.20090821
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