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25/08/2009 | FRANCE | N°331082

France | France, Conseil d'État, 25 août 2009, 331082


Vu la requête, enregistrée le 24 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Niroshini A, faisant élection de domicile chez la SELARL ATY ... ; Mlle A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du consul de France à Colombo (Sri Lanka) lui refusant un visa d'entrée en France en sa qualité de descendante d'un étranger placé sous protection subsidiaire ;

2°) d'enjoindre à l'autorité compéte

nte de réexaminer sa demande de visa dans le délai d'un mois à compter de l'ordon...

Vu la requête, enregistrée le 24 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Niroshini A, faisant élection de domicile chez la SELARL ATY ... ; Mlle A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du consul de France à Colombo (Sri Lanka) lui refusant un visa d'entrée en France en sa qualité de descendante d'un étranger placé sous protection subsidiaire ;

2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de réexaminer sa demande de visa dans le délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que l'urgence est caractérisée dès lors que le refus de visa qui lui a été opposé a pour conséquence la séparation de sa famille, dès lors qu'elle est la seule de ses frères et soeurs à n'avoir pas été autorisée à suivre leur père ; que la décision contestée préjudicie gravement à la liberté fondamentale que constitue son droit à mener une vie privée et familiale normale, dès lors qu'elle a toujours vécu avec sa famille et était mineure lorsque son père a quitté son pays ;

Vu la décision litigieuse ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ; que l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ;

Considérant que, pour justifier l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution du refus de visa qui lui a été opposé, Mlle Niroshini A fait valoir que ce dernier a pour conséquence sa séparation du reste de sa famille ; que toutefois les circonstances invoquées et les documents produits par la requérante ne suffisent pas à justifier l'intervention à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu'ainsi, les demandes de suspension et d'injonction présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mlle Niroshini A.

Une copie en sera adressée pour information au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 331082
Date de la décision : 25/08/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 aoû. 2009, n° 331082
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:331082.20090825
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