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26/08/2009 | FRANCE | N°306905

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 26 août 2009, 306905


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin et 25 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 12 avril 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 24 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 22 avril 1999 par lequel le maire de Ramatuelle a refusé de lui délivrer un perm

is de construire une maison à usage d'habitation ainsi que la décision...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin et 25 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 12 avril 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 24 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 22 avril 1999 par lequel le maire de Ramatuelle a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison à usage d'habitation ainsi que la décision du maire de Ramatuelle en date du 12 août 1999 rejetant son recours gracieux et, d'autre part, à l'annulation de ces deux actes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Ramatuelle la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 juillet 2009, présentée pour M. A ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Allais, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. A et de la SCP Didier, Pinet, avocat de la commune de Ramatuelle,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. A et à la SCP Didier, Pinet, avocat de la commune de Ramatuelle ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 22 avril 1999, le maire de Ramatuelle a refusé de délivrer à M. A un permis de construire une maison d'habitation au lieudit Le Jas d'Alexis ; que, par une décision du 2 août 1999, le maire a rejeté le recours gracieux formé contre ce refus ; que, par un jugement du 24 juin 2004, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de ces décisions ; que, par un arrêt du 12 avril 2007, contre lequel M. A se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel que l'intéressé a interjeté de ce jugement ;

Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 125-5 devenu l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme que la décision par laquelle le juge administratif, saisi par voie d'exception, constate l'illégalité d'un document d'urbanisme a, au même titre que l'annulation d'un tel acte pour excès de pouvoir, pour effet de remettre en vigueur le document d'urbanisme immédiatement antérieur ; que ces dispositions dérogent, dans les limites qu'elles fixent, au principe de l'autorité relative de la déclaration d'illégalité d'un acte administratif prononcée par le juge administratif ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 600-1 du même code : L'illégalité pour vice de forme ou de procédure d'un schéma directeur, d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ne peut être invoquée par voie d'exception, après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du document en cause./Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables à l'acte prescrivant l'élaboration ou la révision d'un document d'urbanisme ou créant une zone d'aménagement concerté./Les deux alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque le vice de forme concerne :/- soit l'absence de mise à disposition du public des schémas directeurs dans les conditions prévues à l'article L. 122-1-2 ;/- soit la méconnaissance substantielle ou la violation des règles de l'enquête publique sur les plans d'occupation des sols prévue à l'article L. 123-3-1 ;/- soit l'absence du rapport de présentation ou des documents graphiques. ; qu'il résulte de ces dispositions que, si, saisie d'une demande d'autorisation d'occupation du sol, l'autorité compétente est tenue, lorsqu'elle statue après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet d'un document d'urbanisme, de se fonder sur celui-ci dès lors que sa légalité n'est affectée que par des vices de procédure ou de forme, il appartient en revanche à cette autorité, en présence d'une décision passée en force de chose jugée déclarant illégal ce document, quel qu'en soit le motif, d'en écarter l'application et de statuer sur le fondement soit du plan d'urbanisme précédent soit, à défaut, du règlement national d'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en relevant que le tribunal administratif de Nice avait déclaré illégale, par un jugement passé en force de chose jugée, la délibération du 10 juillet 1987 par laquelle le conseil municipal de Ramatuelle a approuvé son plan d'occupation des sols pour en déduire que, à supposer même que l'illégalité retenue par le tribunal serait au nombre des vices de forme ou de procédure mentionnés au premier alinéa de l'article L. 600-1, le maire avait pu légalement écarter ce plan et, en l'absence de document d'urbanisme antérieur, faire application des règles générales du code de l'urbanisme, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en énonçant qu'il ressortait des pièces du dossier que les parcelles constituant le terrain d'assiette étaient insérées dans un secteur naturel éloigné de toute agglomération et ne comportant que quelques constructions essentiellement disséminées le long d'une voie de circulation, que ce terrain s'inscrivait lui-même dans une zone naturelle et agricole se détachant distinctement du secteur d'urbanisation diffuse, puis en se fondant sur ces éléments pour juger qu'il devait dès lors être regardé, alors même qu'il serait desservi par des réseaux publics, comme situé en dehors des parties urbanisées de la commune, la cour administrative d'appel a porté une appréciation souveraine sur les pièces du dossier, qui est exempte de toute dénaturation ;

Considérant, enfin, que la cour administrative d'appel n'était pas tenue de répondre à tous les arguments présentés par M. A à l'appui du moyen tiré de ce que le terrain d'assiette du projet serait situé en zone urbanisée, notamment celui selon lequel l'ensemble de constructions entourant le terrain est séparé de la zone naturelle par une voie publique ; qu'il ressort au demeurant des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que la cour a pris en compte l'existence de cette voie ; que son arrêt n'est dès lors entaché sur ce point d'aucune insuffisance de motivation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Ramatuelle, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros que demande la commune au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1 : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : M. A versera une somme de 3 000 euros à la commune de Ramatuelle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Christian A et à la commune de Ramatuelle.

Une copie en sera adressée pour information au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 306905
Date de la décision : 26/08/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 aoû. 2009, n° 306905
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Christine Allais
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI ; SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:306905.20090826
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