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31/08/2009 | FRANCE | N°317247

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 31 août 2009, 317247


Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE COOP ATLANTIQUE, dont le siège est 3 rue du docteur Jean à Saintes (17100) ; la SOCIETE COOP ATLANTIQUE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 2 avril 2008 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a refusé l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un magasin de type maxi-discompte de 500 m² à l'enseigne Ed sur le territoire de la commune de Saintes ;

2°) de confirmer la décision du 20 novembre 20

07 de la commission départementale d'équipement commercial de la Charente-Ma...

Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE COOP ATLANTIQUE, dont le siège est 3 rue du docteur Jean à Saintes (17100) ; la SOCIETE COOP ATLANTIQUE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 2 avril 2008 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a refusé l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un magasin de type maxi-discompte de 500 m² à l'enseigne Ed sur le territoire de la commune de Saintes ;

2°) de confirmer la décision du 20 novembre 2007 de la commission départementale d'équipement commercial de la Charente-Maritime autorisant ce projet ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Bethânia Gaschet, Auditeur,

- les conclusions de M. Yves Struillou, rapporteur public ;

Considérant que la commission nationale d'équipement commercial (CNEC) a, par une décision du 2 avril 2008, refusé d'accorder à la SOCIETE COOP ATLANTIQUE l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un magasin de 500 m² de surface de vente de type maxi-discompte à l'enseigne Ed sur le territoire de la commune de Saintes (Charente-Maritime) ; que la SOCIETE COOP ATLANTIQUE demande l'annulation de cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-17 du code de commerce : Sans préjudice du recours juridictionnel réservé aux tiers dans les conditions de droit commun, à la seule initiative du préfet, de deux membres de la commission, dont l'un est élu, ou du demandeur, la décision de la commission départementale peut, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son intervention implicite, faire l'objet d'un recours auprès de la commission nationale d'équipement commerciale prévue à l'article L. 751-5 ; qu'aux termes de l'article R. 752-37 du même code : Le délai de recours de deux mois prévu à l'article L. 752-17 court : / [...] b) pour le préfet et les membres de la commission, à compter de la date de la réunion de la commission ou de la date à laquelle l'autorisation est réputée accordée ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le recours déposé par le préfet de la Charente-Maritime contre l'autorisation accordée à la SOCIETE COOP ATLANTIQUE par la commission départementale d'équipement commercial de la Charente-Maritime lors de la réunion du mardi 20 novembre 2007, a été enregistré au secrétariat de la CNEC le lundi 21 janvier 2008 ; qu'eu égard à la date à laquelle ce recours a été envoyé, le préfet doit être regardé comme ayant satisfait aux conditions de délai posées par les articles R. 752-17 et R. 752-37 du code de commerce ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrecevabilité de son recours doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 752-8 du code de commerce dans sa rédaction applicable au moment des faits : La demande [d'autorisation] est accompagnée : / [...] 2° Des renseignements suivants : / a) délimitation de la zone de chalandise du projet et mention de la population de chaque commune comprise dans cette zone ainsi que de son évolution entre les deux derniers recensements généraux ; que la commission nationale d'équipement commercial a fait une exacte application de ces dispositions en prenant en compte les statistiques démographiques des deux derniers recensements généraux de 1990 et de 1999 ; qu'il ressort, de surcroît, des termes mêmes de la décision attaquée que, contrairement à ce qui est soutenu, la commission a également tenu compte des données les plus récentes relatives à la progression démographique ;

Considérant, en troisième lieu, que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce dans la rédaction applicable à l'espèce, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux, et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la densité des établissements commerciaux de plus de 300 m² à dominante alimentaire est largement supérieure dans la zone de chalandise, telle que rectifiée à la demande des services instructeurs avant examen du dossier par la CNEC, à celle enregistrée aux niveaux national et départemental, et qu'elle s'accentuera après la réalisation du projet contesté ; que, compte tenu de ces dépassements et alors même que les établissements de type maxi-discompte sont peu présents dans la zone de chalandise en cause, le projet est de nature à compromettre l'équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes de commerce ; qu'il ressort par ailleurs également des pièces du dossier que la CNEC a examiné l'ensemble des effets positifs et négatifs induits par la réalisation du projet contesté ; qu'il résulte du rapprochement de l'ensemble des effets que le projet est susceptible d'entraîner qu'en en refusant l'autorisation, la CNEC a fait une exacte appréciation des objectifs fixés par les dispositions législatives précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE COOP ATLANTIQUE n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE COOP ATLANTIQUE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE COOP ATLANTIQUE et à la commission nationale d'aménagement commercial.

Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 317247
Date de la décision : 31/08/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 31 aoû. 2009, n° 317247
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: Mme Bethânia Gaschet
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:317247.20090831
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