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02/09/2009 | FRANCE | N°317783

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 02 septembre 2009, 317783


Vu 1°), sous le n°317783, la requête, enregistrée le 30 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michaël , demeurant ...... ; M. demande au conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 27 mai 2008 annulant partiellement les opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 à Dunière-sur-Eyrieux (Ardèche) ;

2°) de déclarer nuls les deux bulletins de vote litigieux, et d'annuler en conséquence l'élection de Mme B et de déclarer acquise l'élection de M. M ;

Vu 2°), sous le

n° 317784, la requête, enregistrée le 30 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Cons...

Vu 1°), sous le n°317783, la requête, enregistrée le 30 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michaël , demeurant ...... ; M. demande au conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 27 mai 2008 annulant partiellement les opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 à Dunière-sur-Eyrieux (Ardèche) ;

2°) de déclarer nuls les deux bulletins de vote litigieux, et d'annuler en conséquence l'élection de Mme B et de déclarer acquise l'élection de M. M ;

Vu 2°), sous le n° 317784, la requête, enregistrée le 30 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Elisabeth G, demeurant ...... ; Mme G demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 27 mai 2008 annulant partiellement les opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 à Dunière-sur-Eyrieux ;

2°) de déclarer nuls les deux bulletins de vote litigieux, et d'annuler en conséquence l'élection de Mme B et de déclarer acquise l'élection de M. M ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alban de Nervaux, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives aux mêmes opérations électorales et sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au terme du premier tour des opérations organisées en vue de l'élection des conseillers municipaux à Dunière-sur-Eyrieux, le 9 mars 2008, six mandats de conseillers restaient à pourvoir ; que deux listes, Dunière, j'aime et Dynamisme et compétences pour Dunière ont présenté chacune six candidats ; que Mme G a élevé une protestation tendant à ce que deux bulletins regardés comme valides par le bureau de vote soient considérés comme nuls et que les opérations électorales du second tour soient annulées en conséquence ; que par le jugement du 27 mai 2008, dont Mme G et M. interjettent appel, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'élection de Mmes B et G ainsi que celle de MM. N et ;

Considérant que le tribunal administratif a examiné les griefs mettant en cause la validité de deux bulletins de vote litigieux ; que le moyen tiré de ce qu'il aurait omis de statuer sur une partie des griefs soulevés devant lui ne peut donc qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du code électoral : les bulletins blancs, ceux ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, (...) les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance (...) n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement ;

Considérant que dans un scrutin où, comme en l'espèce, le panachage est possible, la mention manuscrite du nom d'un candidat sur un bulletin de vote ou la rature du nom d'un candidat imprimé sur un bulletin ne sauraient être regardées comme des signes de reconnaissance au sens des dispositions précitées ; que si un bulletin comportait la rature du nom d'un candidat et l'ajout manuscrit du nom d'un autre candidat, dont le nom était pourtant déjà imprimé sur ce bulletin, il pouvait être régulièrement pris en compte dans le résultat du dépouillement, à la condition, en l'espèce satisfaite, que le candidat dont le nom figurait deux fois sur ce bulletin ne soit crédité que d'une voix ;

Considérant, en revanche, que l'autre bulletin contesté de la liste Dunière, j'aime , qui comportait un trait noir constituant un signe de reconnaissance au sens des dispositions de l'article L. 66 du code électoral, doit être regardé comme irrégulier ; que, par suite, il convient de déduire une voix du résultat obtenu par tous les candidats de cette liste ; que, compte tenu de cette rectification, les candidats A, C, , N et , qui ont obtenu au moins 146 voix, doivent être regardés comme élus ; que si trois candidats, Mme B, M. M et M. O, ont obtenu 145 voix, c'est Mme B qui doit être considérée comme élue au bénéfice de l'âge ; que ces résultats étant identiques à ceux qui ont été proclamés, il en résulte que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé partiellement les opérations électorales ; qu'il y a lieu, par suite, de valider l'élection de MM. , N, et de Mme B au conseil municipal de Dunière-sur Eyrieux et de rejeter la protestation présentée par Mme G ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 27 mai 2008 est annulé.

Article 2 : L'élection de MM. , N, et de Mme B en qualité de conseillers municipaux de la commune de Dunière-sur-Eyrieux est validée.

Article 3 : La protestation de Mme G est rejetée.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Michaël , à Mme Elisabeth G, à M. Max J, à M. Joël E, à M. Gérard F, à M. Dominique I, à M. Claude K, à Mme Annie B, à M. Yann C, à M. Francis N, à M. Philippe A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 317783
Date de la décision : 02/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 sep. 2009, n° 317783
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Alban de Nervaux
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:317783.20090902
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