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03/09/2009 | FRANCE | N°314164

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 03 septembre 2009, 314164


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION CREER SON ECOLE, dont le siège est 46 rue Custine à Paris (75018), M. et Mme Didier C, demeurant ..., M. Michel A, demeurant ..., M. Jean-Claude B, demeurant ... ; l'ASSOCIATION CREER SON ECOLE et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite du ministre de l'éducation nationale rejetant leur demande tendant à l'abrogation de l'article 1er de l'arrêté du 3 novembre 1986 relatif au concours général des lycées, en tant que celu

i-ci limite aux élèves des lycées d'enseignement public et des établi...

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION CREER SON ECOLE, dont le siège est 46 rue Custine à Paris (75018), M. et Mme Didier C, demeurant ..., M. Michel A, demeurant ..., M. Jean-Claude B, demeurant ... ; l'ASSOCIATION CREER SON ECOLE et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite du ministre de l'éducation nationale rejetant leur demande tendant à l'abrogation de l'article 1er de l'arrêté du 3 novembre 1986 relatif au concours général des lycées, en tant que celui-ci limite aux élèves des lycées d'enseignement public et des établissements privés sous contrat d'association la possibilité de se présenter aux épreuves du concours général des lycées ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale d'abroger ou de modifier l'article 1er de l'arrêté du 3 novembre 1986 en y incluant les élèves des classes de première et terminales des lycées d'enseignement privé hors contrat et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu l'arrêté modifié du 3 novembre 1986 définissant le concours général des lycées ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Francine Mariani-Ducray, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 3 novembre 1986 relatif au concours général des lycées : Le concours général des lycées a pour fonction de distinguer les meilleurs élèves et de valoriser leurs travaux avec l'objectif que leurs prestations puissent servir de référence à l'ensemble des classes. Il s'adresse aux classes de première et aux classes terminales des lycées d'enseignement public et privé sous contrat. Il permet à des élèves qui suivent les enseignements prévus par les programmes officiels de montrer ce qu'ils peuvent faire de meilleur dans un cadre plus large que celui fixé par les définitions réglementaires des épreuves du baccalauréat. ;

Considérant que les requérants demandent l'annulation du refus du ministre de l'éducation nationale d'abroger les dispositions précitées en tant qu'elles ne permettent pas aux élèves des établissements ou classes d'enseignement privé hors contrat d'association de se présenter aux épreuves du concours général ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 3 novembre 1986 : Les élèves des établissements français à l'étranger peuvent être présentés à l'ensemble des épreuves, y compris l'épreuve de la langue du pays dans lequel ils vivent ; que ces dispositions, qui n'appelaient aucune mesure d'exécution du ministre des affaires étrangères, n'impliquaient pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, que l'arrêté contesté fût contresigné par le ministre des affaires étrangères ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 442-5 du code de l'éducation : Les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public (...). Le contrat d'association peut porter sur une partie ou sur la totalité des classes de l'établissement. Dans les classes faisant l'objet du contrat, l'enseignement est dispensé selon les règles et programmes de l'enseignement public (...) ; qu'aux termes de l'article L. 442-1 : Dans les établissements privés qui ont passé un des contrats prévus [à l'article L. 442-5], l'enseignement placé sous le régime du contrat est soumis au contrôle de l'Etat. (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, ni les règles et programmes de l'enseignement public, ni les contrôles destinés à en assurer le respect, ne s'imposent aux établissements ou classes d'enseignement privé hors contrat d'association ; qu'ainsi, les élèves de ces établissements ou de ces classes sont placés dans une situation différente de celle des élèves suivant obligatoirement les programmes de l'enseignement public, au regard de l'objet des dispositions contestées, qui est de fournir aux élèves suivant les programmes de l'enseignement public, l'occasion de faire la preuve, dans un cadre plus large que celui du baccalauréat, de leur excellence ; qu'eu égard à cette différence de situation, l'auteur de l'arrêté contesté, en réservant aux seuls élèves de l'enseignement public ou de l'enseignement privé sous contrat d'association, la possibilité de se présenter aux épreuves du concours général, n'a pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, méconnu le principe d'égalité ;

Considérant qu'en réservant aux seuls élèves de l'enseignement public ou de l'enseignement privé sous contrat d'association la possibilité de se présenter aux épreuves du concours général, l'auteur des dispositions contestées n'a pas davantage méconnu le principe de la liberté de l'enseignement, posé, notamment, par l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article L. 151-1 du code de l'éducation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant au prononcé d'une astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l'ASSOCIATION CREER SON ECOLE, à M. et Mme C, à M. A et à M. B, de la somme de 3 000 euros, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION CREER SON ECOLE, de M. et Mme C, de M. A et de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION CREER SON ECOLE, à M. et Mme Didier C, à M. Michel A, à M. Jean-Claude B et au ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 314164
Date de la décision : 03/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT - PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT - ÉGALITÉ DEVANT LA LOI - MÉCONNAISSANCE - ABSENCE - CIRCONSTANCE QUE LE CONCOURS GÉNÉRAL DES LYCÉES EST RÉSERVÉ AUX ÉLÈVES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC ET À CEUX DE L'ENSEIGNEMENT PRIVÉ SOUS CONTRAT D'ASSOCIATION.

01-04-03-01 Ni les règles et programmes de l'enseignement public, ni les contrôles destinés à en assurer le respect, ne s'imposent aux établissements ou classes d'enseignement privé hors contrat d'association. Ainsi, les élèves de ces établissements ou de ces classes sont placés dans une situation différente de celle des élèves suivant obligatoirement les programmes de l'enseignement public, au regard de l'objet du concours général des lycées, qui est de fournir aux élèves suivant les programmes de l'enseignement public l'occasion de faire la preuve, dans un cadre plus large que celui du baccalauréat, de leur excellence. Eu égard à cette différence de situation, le fait de réserver aux seuls élèves de l'enseignement public ou de l'enseignement privé sous contrat d'association la possibilité de se présenter aux épreuves du concours général n'a pas méconnu le principe d'égalité.

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE - QUESTIONS GÉNÉRALES - EXAMENS ET CONCOURS - CONCOURS GÉNÉRAL DES LYCÉES - CONCOURS RÉSERVÉ AUX ÉLÈVES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC ET À CEUX DE L'ENSEIGNEMENT PRIVÉ SOUS CONTRAT D'ASSOCIATION - PRINCIPE D'ÉGALITÉ - MÉCONNAISSANCE - ABSENCE.

30-01-04 Ni les règles et programmes de l'enseignement public, ni les contrôles destinés à en assurer le respect, ne s'imposent aux établissements ou classes d'enseignement privé hors contrat d'association. Ainsi, les élèves de ces établissements ou de ces classes sont placés dans une situation différente de celle des élèves suivant obligatoirement les programmes de l'enseignement public, au regard de l'objet du concours général des lycées, qui est de fournir aux élèves suivant les programmes de l'enseignement public l'occasion de faire la preuve, dans un cadre plus large que celui du baccalauréat, de leur excellence. Eu égard à cette différence de situation, le fait de réserver aux seuls élèves de l'enseignement public ou de l'enseignement privé sous contrat d'association la possibilité de se présenter aux épreuves du concours général n'a pas méconnu le principe d'égalité.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 sep. 2009, n° 314164
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: Mme Francine Mariani-Ducray
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:314164.20090903
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