La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/09/2009 | FRANCE | N°318052

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 04 septembre 2009, 318052


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilles A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 14 mai 2008 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté le recours de M. A tendant à annuler la décision du 26 juillet 2007 portant mutation du requérant, en tant qu'elle donne effet à cette mutation au 30 juillet 2007 et non au 1er octobre 2007, et en conséquence la décision du 22 octobre 2007 constatant un trop-perçu d'un mont

ant de 1 572,41 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilles A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 14 mai 2008 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté le recours de M. A tendant à annuler la décision du 26 juillet 2007 portant mutation du requérant, en tant qu'elle donne effet à cette mutation au 30 juillet 2007 et non au 1er octobre 2007, et en conséquence la décision du 22 octobre 2007 constatant un trop-perçu d'un montant de 1 572,41 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la défense ;

Vu le décret n° 2005-1415 du 17 novembre 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cytermann, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

Considérant que M. A, commandant en second de la frégate de surveillance Floréal basée à la Réunion depuis le 13 août 2005, a été muté le 14 février 2007 à compter du 23 juillet 2007 au commandement de la zone maritime de la Manche et de la mer du Nord ; que M. A a cependant demandé une nouvelle affectation ; que le 10 juillet 2007, M. A a été autorisé, sur sa demande, à passer une partie de son congé de fin de campagne sur l'Ile de la Réunion du 25 août 2007 au 7 décembre 2007 ; que, par une décision du 26 juillet 2007, l'administration a annulé la décision de mutation du 14 février 2007 et a affecté M. A à Ports-Galets à la Réunion, à compter du 23 juillet 2007, puis après rectification, à compter du 30 juillet 2007 ; que par une décision du 22 octobre 2007, l'administration a émis à l'encontre de M. A un trop perçu d'un montant de 1 572,41 euros en raison du fait qu'il avait continué à percevoir indûment la majoration d'embarquement et la nouvelle bonification indiciaire sur la période du 27 juillet 2007 au 1er octobre 2007 ; que M. A a formé le 18 janvier 2008 un recours devant la commission des recours des militaires demandant la modification de la date de son ordre de mutation au 1er octobre 2007 pour obtenir ainsi l'annulation du trop-perçu ; que le ministre a rejeté le recours, après avis de la commission des recours des militaires, par une décision du 14 mai 2008 dont M. A demande l'annulation ;

Considérant que M. A soutient que la décision du ministre du 14 mai 2008 a transformé l'objet de son recours présenté devant la commission des recours des militaires en considérant qu'il était dirigé uniquement contre la décision du 22 octobre 2007 constatant le trop-perçu et non principalement contre la décision de mutation du 26 juillet 2007 ; que cependant la décision attaquée vise le recours de M. A comme étant dirigé contre les décisions du 26 juillet 2007 et du 22 octobre 2007 et maintient la décision de mutation ; que le ministre s'est ainsi prononcé, par une décision suffisamment motivée, sur le recours de M A après avoir réexaminé sa situation ; qu'il n'avait pas à répondre à l'ensemble de son argumentation ;

Considérant que M. A fait valoir que son dossier est géré d'une manière discriminatoire à son encontre, eu égard à la mauvaise gestion et à l'absence délibérée de dialogue, révélateurs selon lui d'un harcèlement et d'un acharnement à son endroit ; que le requérant n'apporte cependant pas d'éléments permettant d'établir le caractère discriminatoire de la gestion du dossier ou le harcèlement dont il prétend faire l'objet et qui aurait affecté la légalité de la décision; que par suite, le moyen doit être écarté ;

Considérant que pour demander l'annulation de la décision du 26 juillet 2007, M. A invoque la méconnaissance, par cette décision, des dispositions préconisées par le 2ème rapport de février 2008 du haut comité d'évaluation de la condition militaire concernant la mobilité géographique et les préavis de mutation ; que cependant, en vertu du décret du 17 novembre 2005 relatif au haut Comité d'évaluation de la condition militaire, cette instance ne peut que formuler des avis et émettre des recommandations ; que par suite, les dispositions du rapport précité n'ont pas de caractère impératif ; qu'il en résulte que M. A n'est pas fondé à invoquer leur méconnaissance pour contester la légalité de la décision de mutation du 26 juillet 2007 ;

Considérant que M. A fait valoir qu'en l'absence de préavis à la décision du 26 juillet, la prise d'effet de sa mutation doit être modifiée et retardée du 30 juillet 2007 au 1er octobre 2007 ; que cependant, d'une part, l'article R. 4125-5 du code de la défense dispose que les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu et, d'autre part, aucune disposition n'impose le respect d'un préavis avant de prononcer la mutation d'un militaire ; que, dès lors, l'absence de préavis n'entache pas d'illégalité la décision de mutation ;

Considérant que si M. A allègue que le responsable de la gestion de son dossier a commis une faute professionnelle de nature à engager la responsabilité de l'administration, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. Gilles A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilles A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 318052
Date de la décision : 04/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 sep. 2009, n° 318052
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Laurent Cytermann
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:318052.20090904
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award