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08/09/2009 | FRANCE | N°305677

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 08 septembre 2009, 305677


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai et 16 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Solange A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 février 2007 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du titre de pension B04 119888 D pris par arrêté du 22 mars 2004 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, procédant à la liquidation de sa pension sur la base de l'indice brut 453 et d'autr

e part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui accorder un...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai et 16 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Solange A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 février 2007 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du titre de pension B04 119888 D pris par arrêté du 22 mars 2004 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, procédant à la liquidation de sa pension sur la base de l'indice brut 453 et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui accorder un titre de pension comportant un grade 2-2 et un indice 494 ou, à défaut, un grade 2-1 et un indice 480 prenant en compte, dans l'un et l'autre cas, la bonification pour enfants ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le titre de pension attaqué en tant que la pension dont elle a bénéficié a été liquidée sur la base de l'indice brut 453 et d'enjoindre à France Télécom de prendre un arrêté liquidant sa pension sur la base de l'indice 494 ou 480 prenant en compte, dans l'un ou l'autre cas, la bonification pour enfants, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la société France Télécom le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Raquin, Auditeur,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme A ;

Considérant que Mme A, mère de quatre enfants, titulaire du grade de reclassement d'agent d'exploitation du service général au sein de France Télécom, a été admise à la retraite à compter du 1er janvier 2004 avec jouissance immédiate de sa pension ; que le titre de pension établi par arrêté du 22 mars 2004 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a procédé à la liquidation de sa pension sur la base de l'indice brut 453 et fait état de 28 ans, 4 mois et 25 jours de services auxquels s'ajoutent quatre ans de bonifications ; que Mme A se pourvoit en cassation contre le jugement du 5 février 2007 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de ce titre de pension et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui accorder un titre de pension conforme à ses engagements, à savoir comportant le grade 2-2 et l'indice brut 494 ou, à défaut, le grade 2-1 et l'indice brut 480, en prenant en compte, dans l'un ou l'autre cas, la bonification pour enfants ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond et des mentions du jugement attaqué que le tribunal administratif a omis de viser et de répondre aux conclusions nouvelles tendant au versement d'une prime de fin de carrière représentant deux mois de salaire et aux moyens tirés de ce que la décision attaquée était entachée d'erreur manifeste d'appréciation et de discrimination, énoncés dans le mémoire en réplique présenté par Mme A et enregistré au greffe le 21 décembre 2006 ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, Mme A est fondée à demander l'annulation de ce jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société France Télécom le versement à Mme A de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 5 février 2007 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Toulouse.

Article 3 : La société France Télécom versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Solange A, à la société France Télécom et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 305677
Date de la décision : 08/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 08 sep. 2009, n° 305677
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Cécile Raquin
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:305677.20090908
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