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21/09/2009 | FRANCE | N°331915

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 21 septembre 2009, 331915


Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par M. Giyassetin A, domicilié chez ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'État :

1°) d'annuler l'ordonnance du 3 septembre 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un dossier de réexamen de sa demande d'asile, de recevoir ce dossier

et de le transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apat...

Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par M. Giyassetin A, domicilié chez ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'État :

1°) d'annuler l'ordonnance du 3 septembre 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un dossier de réexamen de sa demande d'asile, de recevoir ce dossier et de le transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sous astreinte de 5 000 euros par heure de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

il soutient que l'urgence est caractérisée dès lors que l'arrêté de reconduite à la frontière peut être mis à exécution à tout moment, alors même qu'il risque sa vie en Turquie ; que le tribunal administratif de Toulouse a commis une erreur de droit en interprétant comme il l'a fait l'article L. 551-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le refus de recevoir sa demande de réexamen contrevient gravement à la liberté fondamentale que constitue l'interdiction des traitements inhumains et dégradants, en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il porte atteinte à son droit à un procès équitable et à son droit au recours, tels que garantis par les articles 6 et 13 de la même convention ; qu'il le prive de la possibilité de faire valoir son droit au statut de réfugié ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui n'a pas produit de mémoire ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 16 septembre 2009 à 16 heures au cours de laquelle a été entendu Me Balat, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, avocat du requérant, qui a retiré la demande d'aide juridictionnelle ;

et à l'issue de laquelle l'instruction a été prolongée ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 16 septembre 2009, présenté par M. A, qui précise que sa période de rétention a pris fin le 15 août 2009, qu'il s'est personnellement présenté à la préfecture de la Haute-Garonne le 18 août 2009, accompagné de son conseil, et qu'il ne réside plus au centre de rétention, contrairement à ce qui était indiqué par erreur dans la requête, mais chez ... ;

Vu les pièces dont il résulte que ce mémoire a été communiqué au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (...) ; qu'au sens de ces dispositions, la notion de liberté fondamentale englobe, s'agissant des ressortissants étrangers qui sont soumis à des mesures spécifiques réglementant leur entrée et leur séjour en France, et qui ne bénéficient donc pas, à la différence des nationaux, de la liberté d'entrée sur le territoire, le droit constitutionnel d'asile qui a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié, dont l'obtention est déterminante pour l'exercice par les personnes concernées des libertés reconnues de façon générale aux ressortissants étrangers ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. A, de nationalité turque et d'origine kurde, qui a été placé en rétention, en vue de son éloignement du territoire français, du 23 juillet au 15 août 2009, s'est présenté le 18 août 2009 à la préfecture de la Haute-Garonne pour déposer, comme le lui permettent les dispositions des articles R. 723-1 et R. 723-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un dossier de réexamen de sa demande d'asile en raison d'éléments nouveaux ; qu'il est constant que l'administration a refusé de lui remettre l'imprimé permettant la présentation de cette demande de réexamen ;

Considérant que, contrairement à ce qu'a jugé le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, les dispositions de l'article L. 551-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel A son arrivée au centre de rétention, l'étranger reçoit notification des droits qu'il est susceptible d'exercer en matière de demande d'asile. Il lui est notamment indiqué que sa demande d'asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après cette notification , ne font pas obstacle à ce qu'une demande d'asile soit présentée après la fin de la période de rétention ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a jugé que le refus du préfet de la Haute-Garonne de remettre à M. A un dossier de réexamen de sa demande d'asile n'était pas entaché d'illégalité manifeste ;

Considérant qu'eu égard au risque d'exécution de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. A le 23 juillet 2009 par le préfet de la Haute-Garonne, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. A l'imprimé lui permettant de présenter une demande de réexamen de sa situation au regard de l'asile et d'instruire cette demande en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1 : L'article 2 de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse en date du 3 septembre 2009 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. Giyassetin A l'imprimé lui permettant de présenter une demande de réexamen de sa situation au regard de l'asile et d'instruire cette demande en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Article 3 : L'Etat versera à M. Giyassetin A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Giyassetin A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 331915
Date de la décision : 21/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 sep. 2009, n° 331915
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Philippe Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:331915.20090921
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