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25/09/2009 | FRANCE | N°296131

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 25 septembre 2009, 296131


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août et 5 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 1er juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Limoges a, d'une part, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le maire de la commune du Blanc a refusé de saisir la commission de réforme et a, d'autre part, rejeté le surplus de ses conclusions tendant, e

n premier lieu, à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2003 par leq...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août et 5 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 1er juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Limoges a, d'une part, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le maire de la commune du Blanc a refusé de saisir la commission de réforme et a, d'autre part, rejeté le surplus de ses conclusions tendant, en premier lieu, à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2003 par lequel le maire de la commune du Blanc a estimé que les soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident de travail dont il a été victime le 30 juillet 2000 étaient, jusqu'au 31 janvier 2001, imputables à cet accident et, à compter du 1er février 2001, pris en compte au titre de la maladie ordinaire et, en second lieu, à titre subsidiaire, à ce que soit ordonnée une expertise médicale afin de connaître la date de consolidation des suites de son accident et l'origine de ses lombalgies ;

2°) de mettre à la charge de la commune du Blanc la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Emilie Bokdam, Auditeur,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, recruté en qualité d'éducateur par la commune du Blanc (Indre), a été victime le 30 juillet 2000 d'un accident reconnu imputable au service ; que, par un arrêté du 16 octobre 2003, le maire de la commune du Blanc a décidé de suivre l'avis rendu le 10 octobre 2003 par la commission de réforme et, par suite, que les soins et arrêts de travail de M. A consécutifs à cet accident seraient, jusqu'au 31 juillet 2001, imputables à celui-ci tandis que les arrêts de travail accordés à compter du 1er février 2001 seraient imputés sur les congés de maladie ordinaire ; que M. A doit être regardé comme se pourvoyant en cassation contre le jugement du tribunal administratif de Limoges du 1er juin 2006 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté précité du maire de la commune du Blanc du 16 octobre 2003 ;

Considérant, en premier lieu, que le tribunal n'est pas tenu de répondre à tous les arguments présentés devant lui par le requérant à l'appui de ses moyens ; que l'allégation de M. A selon laquelle l'avis de la commission de réforme du 10 octobre 2003 n'était pas motivé ne constituait pas un moyen distinct, mais un argument destiné à établir que l'arrêté du maire de la commune du Blanc du 16 octobre 2003 n'était pas motivé ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait omis de répondre à un moyen ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A contestait devant le tribunal administratif de Limoges le refus que le maire de la commune du Blanc a, par un arrêté du 27 décembre 2001 confirmé par l'arrêté attaqué du 16 octobre 2003, opposé à la prise en charge, au titre de la réglementation sur les accidents du travail, des arrêts de travail consécutifs aux lombalgies dont il souffre au-delà du 31 janvier 2001 ; que dès lors, en relevant, pour écarter le moyen tiré de ce que l'arrêté du 16 octobre 2003 n'était pas motivé que cet arrêté n'avait pas modifié la situation antérieure du requérant dont les lombalgies n'avaient jamais été considérées comme imputables au service après le 31 janvier 2001, le tribunal n'a pas dénaturé les pièces du dossier ;

Considérant, en troisième lieu, que si le jugement du tribunal administratif mentionne que le rapport du docteur Merle du 30 décembre 2002 émane du médecin traitant de M. A, cette simple erreur de plume est sans incidence sur le bien-fondé de la décision attaquée ;

Considérant, en quatrième lieu, que le tribunal n'a pas dénaturé les termes du rapport du docteur Merle du 30 décembre 2002 en jugeant que tous les troubles dont M. A était atteint à la date de sa demande ne trouvaient pas leur origine dans l'accident de service dont il a été victime le 30 juillet 2000 ;

Considérant, en cinquième lieu, que le tribunal, en relevant que le maire de la commune du Blanc s'était référé explicitement à l'avis de la commission de réforme du 10 octobre 2003 et s'était approprié la teneur de cet avis, n'a pas jugé, contrairement à ce que soutient M. A, que le maire s'était à bon droit estimé lié par l'avis de la commission de réforme et n'a donc pas commis d'erreur de droit sur ce point ;

Considérant, en sixième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par l'arrêté du 16 octobre 2003, le maire de la commune du Blanc a fait connaître à M. A qu'il suivait l'avis émis par la commission de réforme le 10 octobre 2003 et que les soins et arrêts de travail consécutifs à son accident du 30 juillet 2000 étaient, jusqu'à la date du 31 janvier 2001, imputables à cet accident et, à compter du 1er février 2001, pris en compte au titre de la maladie ordinaire ; que, dès lors, en jugeant que le maire de la commune du Blanc s'était approprié la teneur de l'avis de la commission de réforme, en avait repris avec précision le contenu et avait ainsi suffisamment motivé sa décision au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Blanc, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre A et à la commune du Blanc.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 296131
Date de la décision : 25/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 sep. 2009, n° 296131
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Emilie Bokdam
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:296131.20090925
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