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25/09/2009 | FRANCE | N°309253

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 25 septembre 2009, 309253


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre et 10 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Martine A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2006 par lequel le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Cantal a établi la liste d'aptitude au grade d'adjoint administratif au titre de la promot

ion interne après examen professionnel ;

2°) de mettre à la charge...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre et 10 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Martine A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2006 par lequel le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Cantal a établi la liste d'aptitude au grade d'adjoint administratif au titre de la promotion interne après examen professionnel ;

2°) de mettre à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Cantal la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 87-1109 du 30 décembre 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Emilie Bokdam, Auditeur,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de Mme A et de Me Blanc, avocat du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Cantal,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat Mme A et à Me Blanc, avocat du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Cantal ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A, agent administratif titulaire du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Cantal depuis 1996, a demandé, en 2005 et 2006, à être inscrite sur la liste d'aptitude pour l'accès au grade d'adjoint administratif au titre de la promotion interne, après avoir réussi en 2004 l'examen professionnel d'accès à ce cadre d'emplois ; que la liste d'aptitude établie par un arrêté du 23 mars 2006 du président du centre de gestion ne comportait pas son nom, sa candidature n'ayant d'ailleurs pas été soumise à la commission administrative paritaire ; que l'intéressée se pourvoit en cassation contre le jugement du 10 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, le moyen présenté par Mme A dans un mémoire complémentaire enregistré le 19 février 2007, après l'expiration du délai de recours contentieux, et tiré de ce que l'arrêté litigieux aurait été pris à la suite d'une procédure irrégulière, ne reposait pas sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle se fondait l'un des moyens soulevés dans sa requête initiale, qui invoquait déjà l'irrégularité de la décision attaquée ; que dès lors, en jugeant que ce moyen, présenté le 19 février 2007, était, irrecevable, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que Mme A est par suite fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque ;

Sur les conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Cantal le versement à Mme A d'une somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 10 juillet 2007 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand.

Article 3 : Le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Cantal versera à Mme A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A, au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Cantal et au président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.

Une copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 309253
Date de la décision : 25/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 sep. 2009, n° 309253
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Emilie Bokdam
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : BLANC ; SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:309253.20090925
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