La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/09/2009 | FRANCE | N°322568

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 30 septembre 2009, 322568


Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Tahar A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 9 octobre 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Annaba (Algérie) en date du 27 novembre 2007 rejetant sa demande de visa d'entrée et de court séjour en France pour visite touristique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord fra

nco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le règlement du Parlement européen et ...

Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Tahar A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 9 octobre 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Annaba (Algérie) en date du 27 novembre 2007 rejetant sa demande de visa d'entrée et de court séjour en France pour visite touristique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le règlement du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Brice Bohuon, Auditeur,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant que pour rejeter le recours de M. A, de nationalité algérienne, dirigé contre la décision du consul général de France à Annaba du 27 novembre 2007 lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, d'une part, sur la circonstance que l'intéressé ne justifiait pas de ressources suffisantes pour financer son séjour en France, et, d'autre part, sur le fait que la demande de l'intéressé dissimulait un projet d'installation durable sur le territoire français ;

Considérant qu'il appartient à l'autorité chargée de statuer sur une demande de visa et, le cas échéant, au juge de l'excès de pouvoir saisi d'un recours contre la décision prise, de se prononcer en fonction du motif d'entrée en France invoqué par le demandeur ; que ce dernier ne saurait, en revanche, invoquer pour la première fois devant le juge un nouveau motif tendant à l'obtention d'un visa ; qu'il lui appartient seulement de présenter le cas échéant, à cet effet, une nouvelle demande à l'autorité compétente ;

Considérant qu'il suit de là que M. A, qui avait présenté une demande de visa pour un motif touristique, n'est pas fondé à invoquer, devant le Conseil d'Etat, un motif d'une autre nature tenant à son souhait de venir en France pour répondre à une invitation à caractère professionnel ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission ait commis une erreur manifeste d'appréciation en retenant le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, de nature à justifier à lui seul le refus de visa, eu égard notamment aux déclarations contradictoires de M. A et au fait qu'à l'occasion de précédents séjours en France, l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité des visas de court séjour qui lui avaient été délivrés et a fait l'objet de plusieurs arrêtés de reconduite à la frontière dans les cinq années précédent sa demande ;

Considérant qu'à supposer que le second motif du refus contesté soit entaché d'erreur d'appréciation, il ne résulte pas de l'instruction que la commission n'aurait pas pris la même décision de refus en se fondant sur le seul motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de recours des refus de visa d'entrée en France en date du 9 octobre 2008 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Tahar A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 322568
Date de la décision : 30/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 sep. 2009, n° 322568
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Brice Bohuon
Rapporteur public ?: Mme Burguburu Julie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:322568.20090930
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award