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02/10/2009 | FRANCE | N°313394

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 02 octobre 2009, 313394


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 13 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE DEFENSE DES VICTIMES DE L'AMIANTE 44, dont le siège est 2 bis, avenue Albert de Mun à Saint-Nazaire (44600) ; l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE DEFENSE DES VICTIMES DE L'AMIANTE 44 demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 novembre 2007 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant qu'il a, en son article 2, annulé, à la demande du ministre de l'emploi, de la cohésion

sociale et du logement, le jugement du 8 février 2007 du tribunal ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 13 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE DEFENSE DES VICTIMES DE L'AMIANTE 44, dont le siège est 2 bis, avenue Albert de Mun à Saint-Nazaire (44600) ; l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE DEFENSE DES VICTIMES DE L'AMIANTE 44 demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 novembre 2007 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant qu'il a, en son article 2, annulé, à la demande du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le jugement du 8 février 2007 du tribunal administratif de Nantes ayant annulé la décision de ce ministre en date du 24 octobre 2006 refusant l'inscription de l'établissement Focast Valfond de Châteaubriant sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante et enjoint au ministre de procéder à cette inscription dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, notamment son article 41 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Lallet, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE DEFENSE DES VICTIMES DE L'AMIANTE 44,

- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat de l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE DEFENSE DES VICTIMES DE L'AMIANTE 44 ;

Sur la régularité de l'arrêt :

Considérant que l'arrêt attaqué, qui fait état de ce qu'il a été délibéré par les juges ayant participé à l'audience publique au cours de laquelle a été examinée l'affaire, ne méconnaît pas, contrairement à ce qui est soutenu, les prescriptions de l'article L. 10 du code de justice administrative selon lesquelles les jugements mentionnent le nom des juges qui les ont rendus ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt :

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 dans sa rédaction alors en vigueur : I. - Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés (...) des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante (...), sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : / 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que peuvent seuls être légalement inscrits sur la liste qu'elles prévoient les établissements dans lesquels les opérations de calorifugeage ou de flocage à l'amiante ont, compte tenu notamment de leur fréquence et de la proportion de salariés qui y ont été affectés, représenté sur la période en cause une part significative de l'activité de ces établissements ;

Considérant, en premier lieu, que si, par un jugement du 20 avril 2006, le tribunal administratif de Nantes a annulé la première décision du ministre du travail du 28 juillet 2005 refusant d'inscrire l'établissement Focast Valfond de Châteaubriant sur la liste d'établissements prévue par les dispositions rappelées ci-dessus, au motif que l'activité de cet établissement était susceptible de faire regarder la société comme un établissement de calorifugeage à l'amiante au sens des dispositions précitées de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 , le tribunal s'est borné, par ce même jugement, à enjoindre au ministre de procéder à un nouvel examen de la demande dont il se trouvait saisi par l'effet de cette annulation ; qu'à la suite de cet examen, la seconde décision de refus du ministre du travail du 24 octobre 2006 s'est fondée sur un motif distinct, tiré de ce que les opérations de calorifugeage pratiquées au sein de l'établissement ne représentaient pas une part significative de son activité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la cour, statuant sur la légalité de cette seconde décision, aurait, en n'en censurant pas le motif, méconnu l'autorité de la chose jugée par le jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 avril 2006, doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'après avoir constaté que la manipulation de l'amiante par les salariés de l'établissement Focast Valfond de Châteaubriant présentait un caractère occasionnel et ponctuel , la cour administrative d'appel de Nantes a pu, sans commettre d'erreur de droit et au terme d'une appréciation souveraine des faits, en déduire que ces opérations ne représentaient pas une part significative de l'activité de fonderie de l'établissement et que ce dernier ne pouvait ainsi être légalement inscrit sur la liste prévue à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE DEFENSE DES VICTIMES DE L'AMIANTE 44 doit être rejeté y compris, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE DEFENSE DES VICTIMES DE L'AMIANTE 44 est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE DEFENSE DES VICTIMES DE L'AMIANTE 44 et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 313394
Date de la décision : 02/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION - RÉGULARITÉ INTERNE - APPRÉCIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - VERSEMENT D'UNE ALLOCATION DE CESSATION ANTICIPÉE D'ACTIVITÉ AUX SALARIÉS ET ANCIENS SALARIÉS DES ÉTABLISSEMENTS DE FABRICATION DE MATÉRIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE - FIGURANT SUR UNE LISTE ÉTABLIE PAR ARRÊTÉ (ART - 41 - I DE LA LOI DU 23 DÉCEMBRE 1998) - LISTE COMPRENANT DES ÉTABLISSEMENTS OÙ LES OPÉRATIONS LIÉES À L'AMIANTE REPRÉSENTAIENT UNE PART SIGNIFICATIVE DE L'ACTIVITÉ - APPRÉCIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND SUR LA NOTION DE PART SIGNIFICATIVE [RJ1].

54-08-02-02-01-03 Aux termes du I de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, dans sa rédaction alors en vigueur : Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés (…) des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante (…), sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : / 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante (…). Il résulte de ces dispositions que peuvent seuls être légalement inscrits sur la liste qu'elles prévoient les établissements dans lesquels les opérations de calorifugeage ou de flocage à l'amiante ont, compte tenu notamment de leur fréquence et de la proportion de salariés qui y ont été affectés, représenté sur la période en cause une part significative de l'activité de ces établissements. Appréciation souveraine de la cour administrative d'appel, exempte d'erreur de droit, à avoir constaté qu'un établissement où la manipulation de l'amiante par les salariés présentait un caractère occasionnel et ponctuel ne pouvait être légalement inscrit sur la liste prévue à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998.

SANTÉ PUBLIQUE - LUTTE CONTRE LES FLÉAUX SOCIAUX - VERSEMENT D'UNE ALLOCATION DE CESSATION ANTICIPÉE D'ACTIVITÉ AUX SALARIÉS ET ANCIENS SALARIÉS DES ÉTABLISSEMENTS DE FABRICATION DE MATÉRIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE - FIGURANT SUR UNE LISTE ÉTABLIE PAR ARRÊTÉ (ART - 41 - I DE LA LOI DU 23 DÉCEMBRE 1998) - LISTE COMPRENANT DES ÉTABLISSEMENTS OÙ LES OPÉRATIONS LIÉES À L'AMIANTE REPRÉSENTAIENT UNE PART SIGNIFICATIVE DE L'ACTIVITÉ - APPRÉCIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND SUR LA NOTION DE PART SIGNIFICATIVE [RJ1].

61-03 Aux termes du I de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, dans sa rédaction alors en vigueur : Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés (…) des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante (…), sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : / 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante (…). Il résulte de ces dispositions que peuvent seuls être légalement inscrits sur la liste qu'elles prévoient les établissements dans lesquels les opérations de calorifugeage ou de flocage à l'amiante ont, compte tenu notamment de leur fréquence et de la proportion de salariés qui y ont été affectés, représenté sur la période en cause une part significative de l'activité de ces établissements. Appréciation souveraine de la cour administrative d'appel, exempte d'erreur de droit, à avoir constaté qu'un établissement où la manipulation de l'amiante par les salariés présentait un caractère occasionnel et ponctuel ne pouvait être légalement inscrit sur la liste prévue à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998.

TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - VERSEMENT D'UNE ALLOCATION DE CESSATION ANTICIPÉE D'ACTIVITÉ AUX SALARIÉS ET ANCIENS SALARIÉS DES ÉTABLISSEMENTS DE FABRICATION DE MATÉRIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE - FIGURANT SUR UNE LISTE ÉTABLIE PAR ARRÊTÉ (ART - 41 - I DE LA LOI DU 23 DÉCEMBRE 1998) - LISTE COMPRENANT DES ÉTABLISSEMENTS OÙ LES OPÉRATIONS LIÉES À L'AMIANTE REPRÉSENTAIENT UNE PART SIGNIFICATIVE DE L'ACTIVITÉ - APPRÉCIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND SUR LA NOTION DE PART SIGNIFICATIVE [RJ1].

66-03 Aux termes du I de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, dans sa rédaction alors en vigueur : Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés (…) des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante (…), sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : / 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante (…). Il résulte de ces dispositions que peuvent seuls être légalement inscrits sur la liste qu'elles prévoient les établissements dans lesquels les opérations de calorifugeage ou de flocage à l'amiante ont, compte tenu notamment de leur fréquence et de la proportion de salariés qui y ont été affectés, représenté sur la période en cause une part significative de l'activité de ces établissements. Appréciation souveraine de la cour administrative d'appel, exempte d'erreur de droit, à avoir constaté qu'un établissement où la manipulation de l'amiante par les salariés présentait un caractère occasionnel et ponctuel ne pouvait être légalement inscrit sur la liste prévue à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998.


Références :

[RJ1]

Cf. décisions du même jour, Association départementale de défense des victimes de l'amiante 44, n° 316527, à publier aux Tables ;

Tocut et autre, n° 316820, à publier aux Tables ;

Société Saint-Gobain Isover, n° 319021, à publier aux Tables.


Publications
Proposition de citation : CE, 02 oct. 2009, n° 313394
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Alexandre Lallet
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:313394.20091002
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