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02/10/2009 | FRANCE | N°330617

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 02 octobre 2009, 330617


Vu la requête, enregistrée le 10 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Clothilde A, demeurant 10 rue François Trichet à La Vicomté sur Rance (22690) ; Mlle A demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 3 juillet 2009 par laquelle la commission générale des examens de la marine marchande n'a pas autorisé son passage en deuxième année de la formation d'officier de première classe de la marine marchande,

et lui a refusé l'autorisation de doublement de la classe de premiè...

Vu la requête, enregistrée le 10 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Clothilde A, demeurant 10 rue François Trichet à La Vicomté sur Rance (22690) ; Mlle A demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 3 juillet 2009 par laquelle la commission générale des examens de la marine marchande n'a pas autorisé son passage en deuxième année de la formation d'officier de première classe de la marine marchande, et lui a refusé l'autorisation de doublement de la classe de première année de cette même formation ;

elle soutient que l'urgence est caractérisée dès lors que la rentrée des classes se tient début septembre ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision lui refusant son passage en deuxième année dès lors que, pour prendre sa décision, la commission générale des examens n'a pris en compte que le contrôle continu, alors que le décret du 21 juin 1985 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles nationales de marine marchande prévoit un examen terminal ; que la commission générale des examens de la marine marchande n'a pas le pouvoir de refuser le doublement d'une classe, seul le conseil de classe étant compétent pour le faire ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la requête à fin d'annulation de la même décision ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2009, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que Mlle A n'a saisi le juge des référés du Conseil d'Etat que le 10 août, alors qu'elle avait pris connaissance de la décision du conseil de classe dès le 23 juin ; qu'il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors que la requérante, contrairement à ce qu'elle prétend, a bien passé les épreuves de synthèse du deuxième semestre ; que, conformément aux articles 9 et 20 de l'arrêté du 11 mars 2002, ses notes ont bien été transmises à la commission générale, qui a constaté qu'elle ne remplissait pas les conditions pour passer en deuxième année, dès lors qu'elle avait obtenu une moyenne générale inférieure à douze ; qu'en vertu de l'article 17 du décret du 21 juin 1985 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles nationales de marine marchande, le conseil de classe a décidé de ne pas autoriser son redoublement, décision qu'a entérinée la commission générale le 2 juillet 2009 ; qu'enfin, la présence d'un délégué des élèves n'est pas prévue lorsque le conseil de classe se prononce sur un doublement ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 21 septembre 2009, présenté par Mlle Clothilde A, qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; elle soutient en outre que, dès le 4 juillet, elle a saisi le directeur de l'école pour s'exprimer sur les résultats du conseil de classe ; que le ministre n'apporte toujours pas la preuve qu'un examen de fin d'année, distinct du contrôle continu, a eu lieu ; que la décision de refus de redoublement, prise par une instance incompétente, n'est par ailleurs pas motivée ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mlle Clothilde A et, d'autre part, le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 25 septembre 2009 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Mlle Clothilde A, la requérante ;

- M. Christian A, père de la requérante

- la représentante du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer ;

- le représentant de l'inspection générale de l'enseignement maritime ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 85-635 du 21 juin 1985 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles nationales de la marine marchande ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 1998 modifié relatif à la formation des officiers de première classe de la marine marchande ;

Vu l'arrêté du 11 mars 2002 relatif à l'organisation des examens et à l'obtention des certificats, diplômes et brevets de la marine marchande ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'à l'appui de sa requête tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de la décision du 3 juillet 2009 par laquelle la commission générale des examens de la marine marchande n'a pas autorisé son passage en deuxième année de la formation d'officier de première classe de la marine marchande, et lui a refusé l'autorisation de doublement de la classe de première année de cette même formation, Mlle A soutient que seul le conseil de classe peut, par une décision motivée et après avoir entendu l'élève, décider de refuser le redoublement et que l'examen prévu par le décret du 21 juin 1985 et par l'arrêté du 24 juillet 1998, susvisés, n'a pas été organisé, ou tout au moins ne s'est pas déroulé dans des conditions d'examen ; qu'aucun de ces moyens n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; que la requête de Mlle A ne peut, par suite, qu'être rejetée ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mlle Clothilde A et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 330617
Date de la décision : 02/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 oct. 2009, n° 330617
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Camguilhem
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Camguilhem

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:330617.20091002
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