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02/10/2009 | FRANCE | N°330817

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 02 octobre 2009, 330817


Vu la requête, enregistrée le 14 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. El Mekki A demeurant 175 rue du Faubourg Saint- Antoine à Paris (75011) ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision en date du 20 juillet 2009 par laquelle le consul de France à FES a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Fès de réexaminer sa demand

e de visa, au besoin, sous astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la som...

Vu la requête, enregistrée le 14 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. El Mekki A demeurant 175 rue du Faubourg Saint- Antoine à Paris (75011) ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision en date du 20 juillet 2009 par laquelle le consul de France à FES a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Fès de réexaminer sa demande de visa, au besoin, sous astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'il y a urgence dès lors que son état de santé implique qu'il puisse être suivi par son médecin en France ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'en effet, elle comporte une erreur de fait liée à l'absence de prise en compte du jugement du tribunal administratif de Paris du 6 février 2008 qui a annulé l'arrêté du 19 octobre 2007 par lequel le préfet de police avait refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui avait fait obligation de quitter le territoire français, et qui a enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ; que la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle subordonne son entrée en France à la délivrance d'un visa ; qu'il y a violation de l'article L. 313-11-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie du recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2009, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les pièces produites n'attestent pas d'une situation d'urgence relative à l'état de santé actuel de M. A ; qu'il n'y a pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'elle n'est pas entachée d'erreur de fait ; qu'en effet, le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 6 février 2008 a été exécuté, un titre de séjour arrivant à expiration le 24 avril 2009 ayant été délivré à M. A ; que le 4 juin 2009 le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de l'intéressé ; que la décision n'est pas non plus entachée d'erreur de droit, M. A ne remplissant pas les conditions prévues pour bénéficier des dispositions des articles L. 212-1 et L. 313-11-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 22 septembre 2009, présenté par M. El Mekki A qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre que la décision du 4 juin 2009 produite par le ministre ne lui a pas été notifiée ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 24 septembre 2009, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui reprend les conclusions de son mémoire ; il soutient en outre que la décision du 4 juin 2009 a bien été notifiée à M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A, et d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 25 septembre 2009 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Boucard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

- la représentante de M. A ;

- la représentante du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que, pour refuser à M. A le visa de retour que ce dernier sollicitait en qualité de parent d'enfant français, le consul adjoint de France à Fès s'est fondé sur la décision du 4 juin 2009 du préfet de police de Paris rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, décision régulièrement notifiée et qui n'a pas fait l'objet d'un recours ; qu'en l'état de la procédure, les moyens tirés de ce que la décision de refus de visa serait entachée d'erreur de fait et d'erreur de droit ne paraissent pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cette décision ; que, dans ces conditions, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. El Mekki A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. El Mekki A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 330817
Date de la décision : 02/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 oct. 2009, n° 330817
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Camguilhem
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Camguilhem
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:330817.20091002
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