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05/10/2009 | FRANCE | N°332117

France | France, Conseil d'État, 05 octobre 2009, 332117


Vu I°), sous le n° 332119, la requête, enregistrée le 18 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alexandre A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du décret n° 2009-1065 du 28 août 2009 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature, en tant qu'il institue un plafond annuel et un plafond global concernan

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Vu I°), sous le n° 332119, la requête, enregistrée le 18 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alexandre A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du décret n° 2009-1065 du 28 août 2009 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature, en tant qu'il institue un plafond annuel et un plafond global concernant les jours de congés pouvant être déposés dans un compte épargne-temps ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée, d'application immédiate, modifie de façon fondamentale les conditions d'utilisation des comptes épargne-temps ; que le délai réduit dont il dispose désormais pour exercer son droit d'option, ainsi que l'absence de lisibilité du nouveau dispositif, portent une atteinte grave et immédiate à sa situation ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que non seulement certaines de ses dispositions ont une valeur rétroactive, mais aussi qu'aucune mesure transitoire n'a été prévue ;

Vu 2°), sous le n° 332117, la requête, enregistrée le 18 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alexandre A ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 28 août 2009 pris pour l'application du décret n°2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il développe au soutien de sa requête que la condition d'urgence est remplie pour les mêmes raisons que celles présentées sous le n°332119 ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'en effet, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en déterminant un plafond annuel pour le dépôt des jours de congés sur un compte épargne temps trop faible au regard des 45 jours de congés dont il dispose ; qu'en outre elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle contrevient aux dispositions de l'arrêté du 18 avril 2003 relatif à la mise en oeuvre du compte épargne-temps au ministère de la justice, lequel n'a pas été abrogé ; qu'enfin l'arrêté est privé de base légale du fait de l'illégalité du décret n° 2009-1065, dont il est parallèlement demandé la suspension ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'arrêté du 18 avril 2003 relatif à la mise en oeuvre du compte épargne temps au ministère de la justice ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que les requêtes de M. A tendent respectivement à la suspension de l'exécution du décret n° 2009-1065 et de l'arrêté du 28 août 2009 pris pour son application ; qu'elles présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une même ordonnance ;

Considérant que l'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 de ce même code : Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ;

Considérant que si le décret et l'arrêté contestés ont introduit un certain nombre de modifications d'application immédiate au dispositif règlementaire de constitution et d'utilisation du compte épargne temps dans la fonction publique et la magistrature, il est manifeste qu'eu égard à la portée de ces modifications et aux dispositions transitoires prévues, ils ne sauraient avoir porté aux droits des titulaires de compte ouverts antérieurement à leur publication une atteinte telle qu'une situation d'urgence telle que celle exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative puisse être regardée comme constituée ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les requêtes de M. A, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Alexandre A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Alexandre A.

Copie de la présente ordonnance sera transmise pour information au ministre d'Etat, de la justice et des libertés, ainsi qu'au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 332117
Date de la décision : 05/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 oct. 2009, n° 332117
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:332117.20091005
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