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07/10/2009 | FRANCE | N°331811

France | France, Conseil d'État, 07 octobre 2009, 331811


Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par Mlle Valentina A, demeurant ... ; Melle A demande au juge des référés du Conseil d'État :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 15 juillet 2009 de l'ambassadeur de France en Serbie, lui refusant un visa de long sé

jour en qualité d'étudiante ;

2°) d'enjoindre au ministre de réexaminer...

Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par Mlle Valentina A, demeurant ... ; Melle A demande au juge des référés du Conseil d'État :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 15 juillet 2009 de l'ambassadeur de France en Serbie, lui refusant un visa de long séjour en qualité d'étudiante ;

2°) d'enjoindre au ministre de réexaminer sa demande de visa dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient qu'il y urgence dès lors que la formation universitaire qu'elle souhaite effectuer n'existe pas en Serbie et qu'elle est dans l'impossibilité de venir étudier en France ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; que celle-ci méconnait les dispositions de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est insuffisamment motivée ; que la décision contestée est entachée d'une erreur de fait dès lors que le projet d'études de la requérante fait preuve de cohérence et de sérieux ; que celle-ci est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'autorité consulaire n'a pas examiné l'ensemble de son projet d'études ce qui l'a conduit à estimer que le risque de détournement de l'objet du visa sollicité était avéré ;

Vu la copie du recours présenté le 31 juillet 2009 à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence ;

Considérant que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ;

Considérant que Mlle A, de nationalité serbe et demeurant à Belgrade, a sollicité un visa de long séjour en qualité d'étudiante afin de suivre en France des cours de langue française à l'Alliance française de Paris, puis de poursuivre en France les études d'architecture entamées en Serbie ; que cette demande a été rejetée le 15 juillet 2009 par l'ambassadeur de France en Serbie ; que Mlle A, qui a saisi le 31 juillet 2009 la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre cette décision, demande la suspension de la décision implicite rejetant ce recours ;

Considérant que, pour justifier d'une situation d'urgence, Mlle A fait valoir qu'elle s'est inscrite à une formation en France à compter du 31 août 2009 et qu'elle a payé des droits d'inscription ; que toutefois l'attestation qu'elle produit concerne une inscription à l'Alliance française de Paris, alors que, comme l'a relevé la décision du 15 juillet 2009, des cours de langue française sont disponibles à Belgrade ; que dans ces conditions la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie ; qu'il y a donc lieu de rejeter la requête de Mlle A, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mlle Valentina A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mlle Valentina A.

Copie en sera adressée au ministre de l'immigration de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 331811
Date de la décision : 07/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 2009, n° 331811
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:331811.20091007
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