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14/10/2009 | FRANCE | N°309047

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 14 octobre 2009, 309047


Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE BUSSY-SAINT-GEORGES (Seine-et-Marne), représentée par son maire ; la COMMUNE DE BUSSY-SAINT-GEORGES demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 3 juillet 2007, par laquelle le premier président de la Cour des comptes a rejeté la demande de son maire, en date du 18 juin 2007, tendant à rectifier certaines mentions insérées dans le rapport public annuel de la Cour des comptes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des juridictions

financières ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entend...

Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE BUSSY-SAINT-GEORGES (Seine-et-Marne), représentée par son maire ; la COMMUNE DE BUSSY-SAINT-GEORGES demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 3 juillet 2007, par laquelle le premier président de la Cour des comptes a rejeté la demande de son maire, en date du 18 juin 2007, tendant à rectifier certaines mentions insérées dans le rapport public annuel de la Cour des comptes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fournier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ;

Considérant que la COMMUNE DE BUSSY-SAINT-GEORGES demande l'annulation de la décision du 3 juillet 2007 par laquelle le premier président de la Cour des comptes a rejeté sa demande de rectification de certaines mentions relatives à la gestion financière de la commune, figurant dans la réponse du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, aux observations de la Cour des comptes sur la commune insérées dans le rapport public de l'année 2006 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 136-1 du code des juridictions financières : la Cour des comptes adresse au Président de la République et présente au Parlement un rapport public annuel (...) ; qu'aux termes de l'article L. 136-4 du même code : La Cour des comptes informe les communes, les départements et les régions des observations relatives à leur gestion qu'elle envisage d'insérer dans les rapports publics et les invite à lui faire part de leurs réponses ; qu'aux termes de l'article L. 136-5 du même code : Les rapports publics de la Cour des comptes, auxquels sont jointes les réponses des ministres et des représentants des collectivités territoriales, des établissements, sociétés, groupements et organismes intéressés, sont publiés au Journal officiel de la République française. Ces réponses engagent la seule responsabilité de leurs auteurs (...) ; que l'article R. 136-1 du code des juridictions financières dans sa version applicable à la date de la décision attaquée dispose enfin que : Les projets d'insertion sont arrêtés par le comité et communiqués par le premier président aux ministres intéressés, au ministre chargé des finances et aux dirigeants des organismes publics concernés. Dans un délai de deux mois, les ministres et dirigeants des organismes adressent à la Cour des comptes, par l'intermédiaire du ministre chargé des finances, leurs réponses accompagnées de toutes justifications utiles. Toutefois, les projets d'insertion intéressant des collectivités et organismes relevant de la compétence des chambres régionales ou territoriales des comptes sont communiqués directement par le premier président, dans la même forme, aux présidents de conseil régional ou général, aux maires ou aux présidents des organismes publics concernés, qui adressent à la Cour, dans un délai de deux mois, leurs réponses accompagnées de toutes justifications utiles. Les réponses mentionnées aux deux alinéas précédents figurent au rapport public ;

Considérant qu'il ressort de l'ensemble des dispositions précitées que, lorsque la Cour des comptes insère dans son rapport public annuel des observations relatives à la gestion d'une collectivité territoriale, elle doit recueillir et publier la réponse de la collectivité territoriale intéressée et celle du ministre, lesquelles n'engagent cependant que leurs auteurs ; que, s'il est vrai que la collectivité territoriale n'est pas en mesure de faire valoir d'éventuelles remarques sur la réponse du ministre, la Cour ne saurait, sauf dans le cas où elle serait tenue de retirer une mention dont la publication est interdite par la loi, procéder à une modification quelconque dans le texte des réponses qu'elle a publiées ; que le premier président de la Cour des comptes était donc tenu de rejeter la demande de la COMMUNE DE BUSSY-SAINT-GEORGES ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BUSSY-SAINT-GEORGES n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BUSSY-SAINT-GEORGES est rejetée

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BUSSY-SAINT-GEORGES, au premier président de la Cour des comptes et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 309047
Date de la décision : 14/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION - COMPÉTENCE LIÉE - COUR DES COMPTES SAISIE D'UNE DEMANDE D'UNE COLLECTIVITÉ TENDANT À LA MODIFICATION DE LA RÉPONSE DU MINISTRE DE L'INTÉRIEUR - PUBLIÉE AU RAPPORT PUBLIC ANNUEL - SUR LES OBSERVATIONS DE LA COUR RELATIVES À LA GESTION DE LA COLLECTIVITÉ - REJET - SAUF SI LA RÉPONSE CONTIENT UNE MENTION DONT LA PUBLICATION EST INTERDITE PAR LA LOI [RJ1].

01-05-01-03 Il résulte des dispositions des articles L. 136-1, L. 136-5 et R. 136-1 du code des juridictions financières que, lorsque la Cour des comptes insère dans son rapport public annuel des observations relatives à la gestion d'une collectivité territoriale, elle doit recueillir et publier la réponse de la collectivité territoriale intéressée et celle du ministre, lesquelles n'engagent que leurs auteurs. La Cour ne saurait donc, sauf dans le cas où elle serait tenue de retirer une mention dont la publication est interdite par la loi, procéder à une modification quelconque dans le texte des réponses qu'elle a publiées. Elle était, par suite, tenue en l'espèce de rejeter la demande d'une commune tendant à obtenir une correction de la réponse du ministre de l'intérieur sur sa gestion, publiée au rapport public annuel.

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - DISPOSITIONS GÉNÉRALES - OBSERVATIONS DE LA COUR DES COMPTES RELATIVES À LA GESTION DES COLLECTIVITÉS - INSÉRÉES AU RAPPORT PUBLIC ANNUEL ACCOMPAGNÉES DE LA RÉPONSE DU MINISTRE DE L'INTÉRIEUR - DEMANDE D'UNE COLLECTIVITÉ TENDANT À LA MODIFICATION DE CETTE RÉPONSE - COUR TENUE DE REJETER LA DEMANDE - SAUF SI LA RÉPONSE CONTIENT UNE MENTION DONT LA PUBLICATION EST INTERDITE PAR LA LOI [RJ1].

135-01 Il résulte des dispositions des articles L. 136-1, L. 136-5 et R. 136-1 du code des juridictions financières que, lorsque la Cour des comptes insère dans son rapport public annuel des observations relatives à la gestion d'une collectivité territoriale, elle doit recueillir et publier la réponse de la collectivité territoriale intéressée et celle du ministre, lesquelles n'engagent que leurs auteurs. La Cour ne saurait donc, sauf dans le cas où elle serait tenue de retirer une mention dont la publication est interdite par la loi, procéder à une modification quelconque dans le texte des réponses qu'elle a publiées. Elle était, par suite, tenue en l'espèce de rejeter la demande d'une commune tendant à obtenir une correction de la réponse du ministre de l'intérieur sur sa gestion, publiée au rapport public annuel.


Références :

[RJ1]

Comp., lorsque la Cour des comptes est l'auteur du texte, Section, 12 février 1993, Mme Gaillard, n° 83814, p. 28.


Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 2009, n° 309047
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Christian Fournier
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:309047.20091014
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