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14/10/2009 | FRANCE | N°309344

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 14 octobre 2009, 309344


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 septembre et 12 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE RAPIDES GATINAIS, dont le siège est Z.I. Montplaisir BP 11 à Champdeniers (79220) ; la SOCIETE RAPIDES GATINAIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 12 juillet 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, faisant droit à la requête de M. Alain A, a annulé le jugement du 4 décembre 2003 du tribunal administratif de Poitiers rejetant la demande de ce dernier tendant à

l'annulation de la décision du 18 mars 2003 de l'inspecteur du travai...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 septembre et 12 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE RAPIDES GATINAIS, dont le siège est Z.I. Montplaisir BP 11 à Champdeniers (79220) ; la SOCIETE RAPIDES GATINAIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 12 juillet 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, faisant droit à la requête de M. Alain A, a annulé le jugement du 4 décembre 2003 du tribunal administratif de Poitiers rejetant la demande de ce dernier tendant à l'annulation de la décision du 18 mars 2003 de l'inspecteur du travail de la subdivision Niort du département des Deux-Sèvres autorisant son licenciement et ladite décision du 18 mars 2003 ;

2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Barbat, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la SOCIETE RAPIDES GATINAIS et de la SCP Ortscheidt, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

- la parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la SOCIETE RAPIDES GATINAIS et à la SCP Ortscheidt, avocat de M. A,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 18 mars 2003, l'inspecteur du travail a autorisé la SOCIETE RAPIDES GATINAIS à licencier pour motif disciplinaire M. A, chauffeur d'autocar scolaire et salarié protégé en qualité de délégué du personnel, aux motifs, d'une part, qu'il avait un comportement violent envers certains élèves transportés, d'autre part, qu'il imposait aux collégiennes de lui faire la bise en montant dans le car ; que, par un jugement du 4 décembre 2003, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de cette décision ; que, par un arrêt du 12 juillet 2007, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif et la décision de l'inspecteur du travail ; que la SOCIETE RAPIDES GATINAIS demande l'annulation de cet arrêt ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 122-44 du code du travail, devenu l'article L. 1332-4 du même code dans sa nouvelle rédaction : Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; que l'employeur ne peut pas fonder une demande d'autorisation de licenciement sur des faits prescrits en application de cette disposition, sauf si ces faits relèvent d'un comportement fautif identique aux faits non prescrits donnant lieu à l'engagement des poursuites disciplinaires ;

Considérant que, pour annuler, par l'arrêt attaqué, le jugement du tribunal administratif et la décision de l'inspecteur du travail, la cour administrative d'appel de Bordeaux s'est fondée, d'une part, sur ce que ce dernier ne pouvait prendre en compte le motif tiré de ce que M. A imposait aux collégiennes de lui faire la bise en montant dans le car, dès lors que ces faits étaient prescrits en application de l'article L. 122-44 du code du travail, d'autre part, sur ce que le comportement violent envers certains élèves transportés, faits non prescrits en application de ce même article, n'était pas d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les faits prescrits relevaient d'un comportement fautif identique à celui dont relevaient les faits non prescrits, et pouvaient, par voie de conséquence, légalement être retenus par l'inspecteur du travail pour caractériser l'existence d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, la cour a commis une erreur de droit ; que, dès lors, la SOCIETE RAPIDES GATINAIS est fondée à demander l'annulation de son arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE RAPIDES GATINAIS, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la SOCIETE RAPIDES GATINAIS ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 12 juillet 2007 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : Les conclusions présentées par la SOCIETE RAPIDES GATINAIS et par M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE RAPIDES GATINAIS, à M. Alain A et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

Copie en sera adressée pour information au président de la cour administrative d'appel de Bordeaux.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 309344
Date de la décision : 14/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-02 TRAVAIL ET EMPLOI. LICENCIEMENTS. AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIÉS PROTÉGÉS. CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION. LICENCIEMENT POUR FAUTE. - DÉLAI DE PRESCRIPTION PRÉVU À L'ARTICLE L. 122-44 DU CODE DU TRAVAIL, DEVENU L'ARTICLE L. 1332-4 DU MÊME CODE - PRISE EN COMPTE DE FAUTES PRESCRITES AU REGARD DE CE DÉLAI - ABSENCE, SAUF SI ELLES RELÈVENT D'UN COMPORTEMENT FAUTIF IDENTIQUE AUX FAITS NON PRESCRITS DONNANT LIEU À L'ENGAGEMENT DES POURSUITES [RJ1].

66-07-01-04-02 Aux termes de l'article L. 122-44 du code du travail, devenu l'article L. 1332-4 du même code dans sa nouvelle rédaction : « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ». Aucune procédure de licenciement ne peut être fondée sur l'engagement de poursuites disciplinaires pour des faits prescrits en application de cette disposition, sauf s'ils relèvent d'un comportement fautif identique aux faits non prescrits donnant lieu à l'engagement de ces poursuites.


Références :

[RJ1]

Ab. jur. 1er février 1995, U.R.S.S.A.F. de Gironde, n° 138922, T. p. 1063.

Cf. cass. soc., 19 mars 1998, Giraud c/ Sanchez, n° 96-40.079, Bull. 1998 V n° 159.


Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 2009, n° 309344
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Philippe Barbat
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON ; SCP ORTSCHEIDT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:309344.20091014
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