La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/2009 | FRANCE | N°313574

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 14 octobre 2009, 313574


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Rémi A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 20 aout 2007 du directeur du service des rémunérations et des pensions du commissariat de l'armée de l'air lui refusant le versement de l'indemnité pour services aériens au taux n° 1 durant la période pendant laquelle il a bénéficié d'un congé de reconversion, soit du 4 juin au 1er septembre 2007, ensemble la décision du 18 décembre 2007 par laquelle le ministre de la

défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté s...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Rémi A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 20 aout 2007 du directeur du service des rémunérations et des pensions du commissariat de l'armée de l'air lui refusant le versement de l'indemnité pour services aériens au taux n° 1 durant la période pendant laquelle il a bénéficié d'un congé de reconversion, soit du 4 juin au 1er septembre 2007, ensemble la décision du 18 décembre 2007 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours préalable tendant au paiement de la dite indemnité ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 495,60 euros représentant le montant de l'indemnité pour services aériens des mois de juin, juillet et août 2007, assortie des intérêts de droit et capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la défense ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Mettoux, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. A ;

Considérant que M. A, capitaine de l'armée de l'air, a été placé du 4 juin au 31 août 2007 en congé de reconversion avant d'être mis à sa demande en congé du personnel navigant à compter du 1er septembre 2007 ; que, par une décision du 20 août 2007, le directeur du service des rémunérations et pensions du commissariat de l'air lui a refusé le versement de l'indemnité pour services aériens qu'il demandait pour la période du 4 juin au 31 août 2007 ; que M. A demande l'annulation de cette décision, ensemble la décision du 18 décembre 2007 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours formé devant la commission des recours des militaires et le versement d'une somme de 3 569 euros au titre de cette indemnité ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 20 aout 2007 du directeur des services administratifs du commissariat de l'armée de l'air :

Considérant que le ministre de la défense s'étant, ainsi qu'il vient d'être dit, prononcé le 18 décembre 2007 sur le recours présenté par M. A devant la commission de recours des militaires contre la décision de refus qui lui avait été opposée le 20 août 2007 par le directeur des services administratifs du commissariat de l'armée de l'air, sa décision s'est entièrement substituée à celle de cette autorité administrative ; qu'ainsi les conclusions de M. A contre cette dernière décision sont irrecevables ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 18 décembre 2007 du ministre de la défense :

Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de la défense tirée de l'absence de présentation de la requête par un avocat en Conseil d'Etat :

Considérant que si la requête par laquelle M. A demande notamment la condamnation de l'Etat à lui verser l'indemnité pour services aériens du personnel navigant au taux n° 1 pour les mois de juin, juillet et aout 2007 a été présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat contrairement aux prescriptions de l'article R. 432-1 du code de justice administrative, le vice dont cette requête se trouvait ainsi entachée a été régularisé par la production d'un mémoire signé par un avocat en Conseil d'Etat avant la clôture de l'instruction ; que, dans ces conditions, le ministre de la défense n'est pas fondé à soutenir que cette requête serait irrecevable ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le directeur adjoint du cabinet civil et militaire du ministre de la défense a reçu régulièrement délégation de signature pour signer la décision attaquée au nom du ministres intéressé ; que le moyen d'incompétence invoqué par M. A doit, par suite, être écarté ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 24 mars 2005 portant statut général des militaires alors applicable désormais codifiée à l'article L. 4139-5 du code de la défense : Le militaire peut bénéficier sur demande agrée : (...) D'une formation professionnelle ou d'un accompagnement vers l'emploi (...) Pour l'acquisition de la formation professionnelle ou de l'accompagnement vers l'emploi, le militaire peut, sur demande agréée, bénéficier d'un congé de reconversion et d'un congé complémentaire de reconversion, d'une durée maximale de six mois chacun (...) Durant ces congés, d'une durée maximale de douze mois consécutifs, le militaire perçoit, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, la rémunération de son grade (...) ; que selon l'article 13 du décret du 17 juillet 2006 relatif aux positions statutaires des militaires devenu l'article R. 4138-29 du code de la défense : Le militaire placé en congé de reconversion perçoit la solde indiciaire, l'indemnité de résidence, le supplément familial de solde, l'indemnité pour charges militaires et, le cas échéant, la majoration de l'indemnité pour charges militaires. (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le militaire bénéficiant d'un congé de conversion en application de l'article 65 précité de la loi du 24 mars 2005 ne peut prétendre qu'aux indemnités limitativement énumérées par l'article 13 du décret du 17 juillet 2006 au nombre desquelles ne figure pas l'indemnité pour services aériens prévue par le décret ; que le bénéfice de cette indemnité est seulement prévu par l'article 44 de ce décret pour les militaires placés en congé du personnel navigant en application des articles 66, 67 et 70 de la loi du 24 mars 2005, situation dans laquelle M. A n'a été placé qu'à compter du 1er septembre 2007 ;

Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le versement de cette indemnité pour la période du 4 juin au 31 août 2007 pendant laquelle il était placé en congé de reconversion ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que la somme de 3 000 euros que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rémi A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 313574
Date de la décision : 14/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 2009, n° 313574
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Philippe Mettoux
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:313574.20091014
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award