Vu l'ordonnance du 30 avril 2008, enregistrée le 6 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande, enregistrée le 17 avril 2008 au greffe du tribunal administratif de Nice, présentée par Mme Samya A, demeurant ... ; Mme A demande au juge administratif :
1°) d'annuler la décision du 20 février 2008 par laquelle le président de l'université de Nice-Sophia Antipolis a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle ;
2°) de lui allouer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment l'article 11 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Francine Mariani-Ducray, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 : Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales (...) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté (...) ; que ces dispositions législatives établissent à la charge de l'Etat ou de la collectivité publique intéressée et au profit des fonctionnaires, lorsqu'ils ont été victimes d'attaques à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'un tract largement diffusé dans les locaux de l'université de Nice Sophia-Antipolis au cours des mois de décembre 2006 et janvier 2007, présenté comme émanant d' un collectif d'étudiants en histoire, contenait des appréciations mettant gravement en cause le comportement de Mme A, professeur des universités, dans l'exercice de ses fonctions ; que Mme A a demandé au président de l'université de Nice Sophia-Antipolis de lui accorder la protection prévue par les dispositions précitées en engageant des poursuites disciplinaires à l'encontre de l'auteur du tract, dont il lui était apparu qu'il était l'un de ses collègues ; que le président de l'université, qui a, par décision du 20 février 2008, refusé de lui accorder cette protection, soutient devant le Conseil d'Etat avoir retiré ce refus et accordé la mesure de protection appropriée en saisissant l'instance disciplinaire compétente ;
Considérant que, l'université n'excipant d'aucun motif d'intérêt général ou d'une faute personnelle de la requérante pour justifier son refus, la protection prévue par les dispositions citées ci-dessus de l'article 11 de la loi du 11 juillet 1983 était due à Mme A ; que, d'une part, le président de l'université ne saurait se prévaloir, pour estimer avoir fait diligence, de la lettre du 17 février 2009 adressée à la présidente de la section disciplinaire de l'université, qui se borne à demander à celle-ci de résoudre un litige opposant Mme A à son collègue M. Ralph B ; que, d'autre part, il ne ressort pas de l'instruction que le président de l'université ait pris d'autres initiatives pouvant constituer la protection à laquelle Mme A avait droit ; que, dès lors, Mme A est fondée à soutenir que le refus du président en date du 20 février 2008 est entaché d'excès de pouvoir et à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 20 février 2008 du président de l'université de Nice Sophia-Antipolis est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Samya A, à l'université de Nice Sophia-Antipolis et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.