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14/10/2009 | FRANCE | N°322164

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 14 octobre 2009, 322164


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 18 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Xavier R, M. Guy B, M. Christophe A, M. Stéphane C, M. Philippe D, Mme Marie-Pierre W, M. Eric E, M. Henri E, M. Philippe F, M. Gilbert V, M. Jean-Pierre G, M. Thierry U, M. Marc-André H, M. Dominique T, M. Régis I, M. Thierry Q, M. Gilles P, M. Gérald O, M. Jean-Claude N, M. Denis M, M. Jean-Pierre L, M. et Mme F. K, Mme Corinne J, et M. Stéphane S ; M. R et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnan

ce du 14 octobre 2008 par laquelle le juge des référés du tribuna...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 18 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Xavier R, M. Guy B, M. Christophe A, M. Stéphane C, M. Philippe D, Mme Marie-Pierre W, M. Eric E, M. Henri E, M. Philippe F, M. Gilbert V, M. Jean-Pierre G, M. Thierry U, M. Marc-André H, M. Dominique T, M. Régis I, M. Thierry Q, M. Gilles P, M. Gérald O, M. Jean-Claude N, M. Denis M, M. Jean-Pierre L, M. et Mme F. K, Mme Corinne J, et M. Stéphane S ; M. R et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 14 octobre 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision du 17 juillet 2008 par laquelle l'Autorité des marchés financiers a prorogé l'offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire visant les actions de la société Hyparlo, et d'autre part, à l'annulation à titre conservatoire de toutes les transactions opérées par la banque Calyon depuis le 4 juillet 2008, et les a condamnés à payer la somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ;

2°) statuant au titre de la procédure de référé engagée, de faire droit à leur demande de suspension ;

3°) de mettre à la charge de l'Autorité des marchés financiers la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Delphine Hedary, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Carbonnier, avocat de M. R et autres,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Carbonnier, avocat de M. R et autres ;

Considérant que, par une décision du 18 février 2009, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé l'admission partielle du pourvoi présenté par M. R et autres ; que cette admission est limitée aux conclusions dirigées contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 14 octobre 2008 en tant qu'elle condamne chacun des requérants à une amende de 1 000 euros pour recours abusif ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ; que cette disposition, qui a pour objectif une bonne administration de la justice, ne restreint pas le droit reconnu à toute personne de soumettre sa cause à une juridiction ; qu'ainsi, elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il résulte de ses termes mêmes que le montant maximum de 3 000 euros s'applique à chaque auteur d'une requête que le juge estime abusive ; que, par suite, en condamnant chacun des auteurs de la requête collective dont il était saisi à une amende de 1 000 euros, ce qui a pour effet que le total des amendes prononcées pour la même requête excède le plafond de 3 000 euros, le juge des référés du tribunal administratif de Paris n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'en estimant qu'avait un caractère abusif la troisième requête ayant le même objet que deux précédentes déjà rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre, le juge des référés du tribunal administratif de Paris n'a pas entaché son ordonnance d'erreur de qualification juridique ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. R et des autres requérants doit être rejeté ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. R et des autres requérants est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Xavier R, premier requérant dénommé, à la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, à l'Autorité des marchés financiers et au Premier ministre.

Les autres requérants seront informés par maître Denis Carbonnier, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui les représente devant le Conseil d'Etat.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 322164
Date de la décision : 14/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-06-055 PROCÉDURE. JUGEMENTS. AMENDE POUR RECOURS ABUSIF. - (ART. R. 741-12 DU CJA) - DÉTERMINATION DU MONTANT EN CAS DE REQUÊTE COLLECTIVE - APPLICATION DU PLAFOND DE 3 000 EUROS À CHAQUE AUTEUR DE LA REQUÊTE - CONSÉQUENCE - POSSIBILITÉ DE DÉTERMINER UN MONTANT TOTAL D'AMENDE SUPÉRIEUR À 3 000 EUROS.

54-06-055 Le plafond de 3 000 euros fixé par l'article R. 741-12 du code de justice administrative (CJA) s'applique à chaque auteur d'une requête que le juge estime abusive. Par conséquent, en cas de requête collective, le total des amendes peut excéder 3 000 euros, sans que cependant la part de l'amende que chacun des auteurs de cette requête est condamné à payer ne puisse excéder 3 000 euros.


Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 2009, n° 322164
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: Mme Delphine Hedary
Avocat(s) : CARBONNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:322164.20091014
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