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19/10/2009 | FRANCE | N°332057

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 19 octobre 2009, 332057


Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2009, au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par M. Nedjadi A, demeurant 8 rue Abour Maachar, Delmonte, 31000 Oran (Algérie) et Mme Lahouaria B épouse A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au juge des référés du Conseil d'État :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision d

u consul général de France à Oran (Algérie) refusant à M. A un visa de co...

Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2009, au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par M. Nedjadi A, demeurant 8 rue Abour Maachar, Delmonte, 31000 Oran (Algérie) et Mme Lahouaria B épouse A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au juge des référés du Conseil d'État :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du consul général de France à Oran (Algérie) refusant à M. A un visa de court séjour en France ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de lui délivrer une autorisation provisoire d'entrée en France et de réexaminer sa demande dans le délai de 48h suivant la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que leur requête est recevable ; qu'il y a urgence dès lors que M. A est séparé de son épouse et de sa fille mineure depuis plus de deux ans ; que la décision contestée porte atteinte à leur droit à mener une familiale normale ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; que celle-ci est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle a été prise en méconnaissance, d'une part, de l'arrêt rendu le 15 mars 2007 par la cour administrative d'appel de Bordeaux annulant l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière dont faisait l'objet M. A et enjoignant le préfet du Tarn de réexaminer la situation de M. A et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, d'autre part, du jugement rendu le 30 décembre 2008 du tribunal administratif de Toulouse qui a annulé l'arrêté préfectoral du 29 août 2006 portant refus de titre de séjour assorti d'une invitation à quitter le territoire français et enjoignant le préfet du Tarn de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale ; qu'elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle porte une atteinte disproportionnée au respect de leur vie privée et familiale ; qu'elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droit de l'enfant dès lors qu'elle ne prend pas en compte l'intérêt supérieur de l'enfant mineur des requérants ;

Vu la copie du recours présenté le 3 juillet 2008 à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par M. et Mme A ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 octobre 2009, présenté par le ministre de l'immigration de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'en application des dispositions de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile celle-ci est irrecevable dès lors, d'une part, que la transmission d'un courrier au consulat de France à Oran (Algérie) le 4 octobre 2007 ne peut être assimilée à une demande de visa et, d'autre part, que M. A n'a pas formé de recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France à l'encontre du seul refus de visa dont il a fait l'objet en date du 13 août 2008 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 15 octobre 2009, présenté par M. et Mme A, qui reprennent les conclusions de leur requête et les mêmes moyens ; ils soutiennent en outre que leur requête est recevable dès lors, d'une part, que le ministre de l'immigration de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ne peut conclure à l'irrecevabilité de leur requête au seul motif qu'aucune demande de visa déposée le 4 octobre 2007 n'a été formalisée par la remise d'une quittance alors même qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 et de la circulaire NOR INT0200151C du 23 juillet 2002 toute demande de visa en vue de solliciter un titre de séjour dès l'arrivée sur le territoire français est dispensée de tout droit de chancellerie et, d'autre part, que le silence gardé par les autorités consulaires est constitutif d'un refus implicite de délivrer le visa sollicité ; que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été régulièrement saisie dès lors que M. A faisait l'objet d'une décision implicite de refus du visa sollicité lors de l'envoi au consulat de France à Oran (Algérie) d'un courrier en recommandé avec accusé de réception en date du 4 octobre 2007 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. Nedjadi A et Mme Lahouaria B épouse A et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du vendredi 16 octobre 2009 à 10 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Coutard, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, avocat de M. et Mme A ;

- la représentante du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que, sauf circonstance particulière, le refus d'un visa de court séjour n'est pas en principe de nature à faire naître une situation d'urgence au sens de ces dispositions ; que M. et Mme A n'exposent à l'appui de leur requête aucun élément de nature à justifier l'existence d'une telle circonstance ; qu'ils ne peuvent à cet égard utilement invoquer, compte tenu de la nature du visa sollicité, la séparation qui leur serait imposée depuis le retour de M. A en Algérie, alors qu'au surplus la poursuite des relations entre les époux n'est pas autrement attestée que par les déplacements effectués en Algérie par Mme A, lesquels sont espacés et peuvent avoir d'autres buts que celui de rendre visite à M. A ; que l'audience n'a permis d'apporter aucun éclaircissement supplémentaire ; que le ministre fait en outre valoir, sans être utilement contredit, que le recours, dont la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a accusé réception, était dirigé contre une demande de visa ne correspondant à aucun dossier instruit par le consulat général de France à Oran ; qu'eu égard à l'ensemble de ces conditions, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, la requête de M. et Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Nedjadi A et Mme Lahouaria B épouse A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Nedjadi A, à Mme Lahouaria B épouse A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 332057
Date de la décision : 19/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 2009, n° 332057
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bélaval
Rapporteur ?: M. Philippe Bélaval
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER, MUNIER-APAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:332057.20091019
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