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20/10/2009 | FRANCE | N°332512

France | France, Conseil d'État, 20 octobre 2009, 332512


Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la production du décret du 24 juillet 1987 sous forme authentique ;

2°) d'enjoindre à la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, d'établir son état des services complet, conformément au décret du 2 octobre 1980 ;

il soutient que la condition d'

urgence est satisfaite dès lors que la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre...

Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la production du décret du 24 juillet 1987 sous forme authentique ;

2°) d'enjoindre à la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, d'établir son état des services complet, conformément au décret du 2 octobre 1980 ;

il soutient que la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés doit, d'ici le 9 janvier 2010, date à laquelle il dit atteindre l'âge légal de départ à la retraite, établir l'état de ses services conformément au décret n° 80-792 du 2 octobre 1980 tendant à accélérer le règlement des droits à pension de retraite de l'Etat ; qu'il existe une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue son droit à pension , tel que consacré par la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme sur le fondement de l'article 1 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'absence de communication de l'original du décret du 24 juillet 1987 ayant prononcé la radiation des cadres de la magistrature à son encontre lui interdit de faire valider ses services antérieurs à la publication de ce décret et le prive immédiatement de toutes ressources et de tous droits sociaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;

Vu le décret du n° 80-792 du 2 octobre 1980 tendant à accélérer le règlement des droits à pension de retraite de l'Etat ;

Vu le décret du 24 juillet 1987 portant radiation des cadres de la magistrature ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ; que cet article spécifie que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ; que l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une décision destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale ;

Considérant que selon l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence ;

Considérant que M. A fait valoir que le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés n'a pas respecté les dispositions de l'article 2 du décret du 2 octobre 1980 qui lui faisaient obligation d'établir l'état détaillé des services de l'intéressé ; que pour justifier de l'urgence il invoque le risque d'être privé de toutes ressources et de tous droits sociaux et qu'il atteindra le 9 janvier 2010 l'âge de la retraite de 65 ans ; que toutefois les circonstances invoquées et les documents produits par le requérant ne suffisent pas à justifier l'intervention, dans de très brefs délais, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu'ainsi, la requête présentée sur le fondement de l'article susmentionné ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Jacques A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.

Une copie en sera adressée pour information à la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 332512
Date de la décision : 20/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 2009, n° 332512
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:332512.20091020
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