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21/10/2009 | FRANCE | N°310431

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 21 octobre 2009, 310431


Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION RADIO HORIZON, dont le siège est 8 rue de Paris à Lisses (91090) ; l'ASSOCIATION RADIO HORIZON demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 10 mai 2007 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a présélectionné les candidats auxquels il entend délivrer une autorisation d'émettre à la suite de l'appel aux candidatures lancé le 7 novembre 2006 dans le ressort du comité technique radiophonique de Paris, en tant que cette décisio

n ne retient pas la candidature de l'association Radio Horizon ;

2°) d'...

Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION RADIO HORIZON, dont le siège est 8 rue de Paris à Lisses (91090) ; l'ASSOCIATION RADIO HORIZON demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 10 mai 2007 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a présélectionné les candidats auxquels il entend délivrer une autorisation d'émettre à la suite de l'appel aux candidatures lancé le 7 novembre 2006 dans le ressort du comité technique radiophonique de Paris, en tant que cette décision ne retient pas la candidature de l'association Radio Horizon ;

2°) d'annuler la décision du 24 juillet 2007 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé l'association MJC Maryse-Bastié à exploiter un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé Radio Maryse-Bastié sur la zone de Corbeil-Essonnes ;

3) d'annuler la décision du 31 juillet 2007 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature sur la zone de Corbeil-Essonnes ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier de Lesquen, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de l'ASSOCIATION RADIO HORIZON,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gaschignard, avocat de l'ASSOCIATION RADIO HORIZON ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 10 mai 2007 présélectionnant les candidats auxquels il entend délivrer une autorisation d'émettre sur la zone de Corbeil-Essonnes à la suite de l'appel aux candidatures lancé le 7 novembre 2006 dans le ressort du comité technique radiophonique de Paris, en tant que l'ASSOCIATION RADIO HORIZON ne figure pas sur la liste des candidats présélectionnés et la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 31 juillet 2007 rejetant le recours gracieux de l'ASSOCIATION RADIO HORIZON :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ;

Considérant que la liste des candidats présélectionnés dans le cadre de l'appel aux candidatures lancé le 7 novembre 2006 dans le ressort du comité technique radiophonique de Paris constituait une mesure préparatoire aux décisions d'attribution de fréquences, dont l'objet était d'informer l'ensemble des candidats de l'état d'avancement de la procédure et d'identification des candidats avec lesquels le Conseil supérieur de l'audiovisuel engagerait la négociation de la convention prévue par l'article 28 de la loi susvisée du 30 septembre 1986, préalablement à toute décision d'autorisation ; qu'une telle liste ne peut être regardée comme ayant valeur d'autorisation pour les candidats qui y figurent, ni de rejet pour les candidats qui n'y figurent pas ; que, par suite, les conclusions dirigées contre la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 10 mai 2007 relative à la zone de Corbeil-Essonnes qui n'a pas le caractère d'une décision faisant grief ainsi que les conclusions dirigées contre la décision du 31 juillet 2007 rejetant le recours gracieux de l'ASSOCIATION RADIO HORIZON contre cette décision ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 24 juillet 2007 notifiée le 19 octobre 2007 rejetant la candidature de l'ASSOCIATION RADIO HORIZON à exploiter un service de radio de catégorie A par voie hertzienne en modulation de fréquence sur la zone de Corbeil-Essonnes et contre la décision du même jour autorisant l'association Radio Maryse Bastié à exploiter un service de radio de catégorie A par voie hertzienne en modulation de fréquence sur la même zone de Corbeil-Essonnes :

Sur la fin de non-recevoir soulevée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Considérant que le moyen tiré de ce que l'ASSOCIATION RADIO HORIZON ne produit pas les décisions attaquées susmentionnées manque en fait ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que, sur la zone de Corbeil-Essonnes où étaient déjà autorisées une radio en catégorie A, Evryone, et deux radios en catégorie B, EFM et Evasion FM, une seule fréquence, jusque là occupée par Radio Horizon depuis 1992, était ouverte à l'appel à candidatures lancé le 7 novembre 2006 ; que pour justifier son choix d'attribuer cette fréquence à Radio Maryse Bastié le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'est fondé sur le format pédagogique totalement inédit dans la zone de ce service de communication sociale de proximité qui enrichit et diversifie l'offre sans ponction sur un marché publicitaire local déjà restreint ... et qui se définit comme un outil mis à la disposition de diverses structures telles que écoles élémentaires, collèges, centres de loisirs..., et a motivé son rejet de la candidature de l'ASSOCIATION RADIO HORIZON par le fait que ce service propose un programme généraliste local semblable à celui de EFM , composé notamment de rendez-vous d'information locale et culturelle et de rubriques pratiques en liaison avec des partenaires institutionnels, sportifs et culturels locaux ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le format proposé par Radio Maryse Bastié dans son dossier de candidature ne se distingue pas significativement, au vu de son objet et de sa grille de diffusion orientée autour des problématiques locales de l'information, de l'emploi, des activités sociales, éducatives et culturelles, des services déjà autorisés dans la zone non plus que du format proposé par Radio Horizon ; que par suite en préférant cette candidature à celle de la requérante alors que celle-ci justifiait d'une expérience dans le domaine de la communication radiophonique locale de proximité et d'un intérêt des auditeurs, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a fait une inexacte application des critères dont l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 lui prescrit de tenir compte ; qu'il y a lieu par suite d'annuler sa décision du 24 juillet 2007 en tant d'une part qu'elle écarte la candidature de l'ASSOCIATION RADIO HORIZON et d'autre part qu'elle autorise l'association Radio Maryse Bastié à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans la zone de Corbeil-Essonnes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du Conseil supérieur de l'audiovisuel le versement à l'ASSOCIATION RADIO HORIZON de la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 24 juillet 2007 autorisant l'association Radio Maryse Bastié à exploiter un service de radio de catégorie A par voie hertzienne en modulation de fréquence intitulé Radio Maryse Bastié sur la zone de Corbeil-Essonnes et rejetant la candidature de Radio Horizon sont annulées.

Article 2 : Le Conseil supérieur de l'audiovisuel versera à l'ASSOCIATION RADIO HORIZON une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION RADIO HORIZON est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION RADIO HORIZON, à l'association MJC Maryse Bastié, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 310431
Date de la décision : 21/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES À CARACTÈRE DE DÉCISION - ACTES NE PRÉSENTANT PAS CE CARACTÈRE - LISTE DES CANDIDATS PRÉSÉLECTIONNÉS PAR LE CSA DANS LE CADRE DE L'APPEL AUX CANDIDATURES PRÉALABLE À L'ATTRIBUTION DE FRÉQUENCES - PORTÉE - MESURE PRÉPARATOIRE - DÉCISION NE FAISANT PAS GRIEF [RJ1].

01-01-05-02-02 La liste des candidats présélectionnés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) dans le cadre de l'appel aux candidatures pour autorisation d'émettre constitue une mesure préparatoire aux décisions d'attribution de fréquences, dont l'objet est d'informer l'ensemble des candidats de l'état d'avancement de la procédure. Par conséquent, elle n'a pas le caractère d'une décision faisant grief.

RADIODIFFUSION SONORE ET TÉLÉVISION - SERVICES PRIVÉS DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TÉLÉVISION - RADIOS LOCALES - OCTROI DES AUTORISATIONS - PROCÉDURE - LISTE DES CANDIDATS PRÉSÉLECTIONNÉS DANS LE CADRE DE L'APPEL AUX CANDIDATURES - PORTÉE - MESURE PRÉPARATOIRE - DÉCISION NE FAISANT PAS GRIEF [RJ1].

56-04-01-01 La liste des candidats présélectionnés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans le cadre de l'appel aux candidatures pour autorisation d'émettre constitue une mesure préparatoire aux décisions d'attribution de fréquences, dont l'objet est d'informer l'ensemble des candidats de l'état d'avancement de la procédure. Par conséquent, elle n'a pas le caractère d'une décision faisant grief.


Références :

[RJ1]

Rappr. , pour un communiqué de presse rendant publique la liste des groupements auxquels la Commission nationale de la communication et des libertés s'apprêtait à accorder une autorisation d'émettre, 20 mars 1991, Association Salève, n° 101956, T. pp. 652-1172-1175.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 2009, n° 310431
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Xavier de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:310431.20091021
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