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21/10/2009 | FRANCE | N°314090

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 21 octobre 2009, 314090


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mars et 10 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE DIJON, représentée par son maire ; la COMMUNE DE DIJON demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 03LY01236-03LY01483 du 27 décembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Dijon du 3 juin 2003 en tant qu'il omet de statuer sur l'indemnisation de la plus-value née du changement de technique de réalisation du gros oeu

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mars et 10 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE DIJON, représentée par son maire ; la COMMUNE DE DIJON demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 03LY01236-03LY01483 du 27 décembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Dijon du 3 juin 2003 en tant qu'il omet de statuer sur l'indemnisation de la plus-value née du changement de technique de réalisation du gros oeuvre au titre du lot 24 et de rejet de la demande de la société SNVD tendant à être indemnisée de la plus-value née du changement de cette technique de réalisation et, d'autre part, réformant la partie du jugement du 3 juin 2003 non annulée, en premier lieu, a annulé le titre de recettes n° 1269 émis le 10 mars 2000 par le maire de Dijon ; en deuxième lieu, a déchargé la société SNVD de l'obligation de payer la somme de 126 666,75 euros TTC en règlement du solde du marché du lot 24 ; en troisième lieu, l'a condamnée à payer à la société SNVD la somme de 55 114,67 euros TTC en règlement du solde du marché du lot 24, outre intérêts moratoires courant du 12 mars 1999 au 29 février 2000, puis à compter du 1er mai 2000, capitalisés au 25 juillet 2000 pour les intérêts échus à cette date depuis plus d'un an, puis à chaque date anniversaire ; en quatrième lieu, a porté la décharge de l'obligation de payer la somme de 126 666,75 euros ; et, enfin, a rejeté le surplus des conclusions des requêtes et de l'appel incident de la société SNVD ;

2°) de mettre à la charge de la Société Nouvelle des Etablissements J. Verger et Delporte le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux, ensemble ledit cahier des charges ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, Auditeur,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la COMMUNE DE DIJON,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Defrenois, Levis, avocat de la COMMUNE DE DIJON ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, la COMMUNE DE DIJON soutient qu'il est insuffisamment motivé dans la mesure où la cour administrative d'appel de Lyon écarte l'application de l'article 3.3.4. du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) s'agissant des pénalités de retard pour production tardive de devis relatifs à des ouvrages nouveaux, alors qu'elle soutenait que ces disposition s'appliquaient en pareil cas ; que le cour a commis une première erreur de droit en réduisant le montant des pénalités infligées à la société SNVD alors que le juge administratif ne dispose pas du pouvoir de moduler de telles pénalités ; que la cour a commis une deuxième erreur de droit en jugeant que des pénalités de retard ne pouvaient être infligées à l'entreprise qui n'avait pas communiqué dans le délai de dix jours, les devis relatifs à de nouveaux travaux, en méconnaissance des articles 3.3.4. du CCAP et de l'article 14 du cahier des clauses administratives générales, et en écartant l'application des dispositions de l'article 4.3.4. du CCAP ; que la cour a dénaturé les écritures de la commune en estimant, s'agissant des pénalités de retard, que la ville appuyait sa critique d'un moyen non intelligible ; que la cour a enfin commis une troisième erreur de droit en rejetant ses conclusions d'appel en garantie dirigées contre d'autres constructeurs au motif que les condamnations prononcées contre ces intervenants seraient déduites des sommes portées sur leurs décomptes généraux ;

Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les appels en garantie de la COMMUNE DE DIJON ; qu'en revanche, s'agissant des autres conclusions du pourvoi, qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre leur admission ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les appels en garantie de la COMMUNE DE DIJON sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la COMMUNE DE DIJON n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE DIJON.

Une copie sera transmise pour information à la société des établissements J. Verger et Delporte - les électriciens de France, à la à la société Eiffage construction SAS, à la société Fougerolle SAS, à la société Eiffage construction Bourgogne, à la société Eiffage construction Alsace, à la compagnie française Eiffel construction métallique, à la société Arquitectonica, à la société Séchaud et Bossuyt, à la société Iosis Managemen, aux mandataires associés MJA-Selafa mandataires de MR Architectes, à la société MR Architectes et à M. Richard A .


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 314090
Date de la décision : 21/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 2009, n° 314090
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS ; SCP BOULLOCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:314090.20091021
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